Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 MAI 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13502
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Avril 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, en ses observations ;
- Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par délibération du 30 mai 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a constaté que M. [K] [J], avocat, restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 3 710 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et envers la CNBF de 1 170 euros, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par lettre reçue le 11 juillet 2022, M. [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 13 avril 2023, M. [J], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé, n'a pas comparu.
La cour a sollicité les observations des parties sur le caractère tardif de l'appel.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre, qui n'ont pas conclu par écrit, précisent oralement que la décision d'omission a été notifiée à M. [J] le 2 juin 2022 de sorte que l'appel est tardif et en tout état de cause non soutenu.
Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, conclut oralement aux mêmes fins.
SUR CE,
L'article 16 alinéa 3 du décret du 91-119 27 novembre 1991 dispose que le délai de recours est d'un mois. Ce délai court à compter du jour où la décision a été notifiée ou signifiée à l'intéressé.
La décision du conseil de l'ordre a été notifiée à M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception qu'il a signée le 2 juin 2022, ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 4 juillet 2022 (le 2 étant un samedi et le 3 un dimanche) pour faire appel.
Le recours formé par M. [J] le 11 juillet 2022 est tardif et donc irrecevable.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de M. [J]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [K] [J] à l'encontre de l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 30 mai 2022 ayant prononcé son omission du barreau,
Condamne M. [K] [J] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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