Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 20 FEVRIER 2002 Décision déférée : CONTREDIT du TRIBUNAL D'INSTANCE de LYON en date du 28 Août 2001 (RG : 200004100) N° RG Cour :
2001/05625
Nature du recours : CONTREDIT Code affaire : 531 Avoués :
Parties : - MONSIEUR X... Jean-Robert demeurant : ... Avocat : Maître ABEL (TOQUE 3)
DEMANDEUR
---------------- - SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est :
... Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BOUSCAMBERT (BOURG-EN-BRESSE)
DEFENDERESSE
---------------- DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 22 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame RIVOIRE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 20 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 août 2001, le Tribunal d'Instance de LYON s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LYON pour connaître du litige opposant Monsieur X... à la Société Lyonnaise de Banque en raison du caractère professionnel du compte litigieux selon la commune intention des parties.
Monsieur X... a formé un contredit motivé à l'encontre de cette
décision en faisant valoir :
- que sa demande devant le Tribunal d'Instance tend au prononcé de la déchéance des intérêts pour non respect par la banque des prescriptions d'ordre public des articles L 311-8 et L 311-9 du Code de la Consommation ;
- que si le compte a été affecté à l'origine à un usage professionnel, il n'a plus fait l'objet d'aucune opération professionnelle à compter de la réaffectation du compte intervenue lors de la fusion-absorption de la Banque BONNASSE par la Société Lyonnaise de Banque ;
- que la convention de crédit, autonome et distincte de la convention de compte, ne saurait être qualifiée de professionnelle et encore moins de commerciale alors qu'elle n'a été affectée qu'à des opérations non professionnelles initiée par une personne qui avait perdu sa qualité de commerçant depuis plusieurs années ;
- que la volonté initiale des parties ne saurait en tout état de cause conférer au crédit un caractère professionnel ;
- qu'en outre le débit permanent du compte n'a pas dépassé le seuil de 140 000 F à l'issue des trois premiers mois de découvert permanent ;
- qu'en conséquence le Tribunal d'Instance est seul compétent.
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Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, la Société
Lyonnaise de Banque réplique que tous les comptes "entrepreneur individuel" ont été ouverts à titre professionnel et ont été transférés sans la moindre information par Monsieur X... que son compte n'était pas un compte professionnel. Elle indique que la qualification du compte résulte de son intitulé en l'absence d'accord postérieur des parties et que la banque n'est pas sensée deviner la nature des opérations passées sur un compte. Enfin, elle sollicite la somme de 152,45 Euros (1 000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour l'application de l'article L 311-3, 3ème du Code de la Consommation excluant du champ d'application de la réglementation sur le crédit à la consommation les contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, la destination d'un financement à une telle activité doit s'apprécier compte tenu de la volonté des parties lors de la conclusion du contrat, peu important que, s'agissant de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel, qu'il ait été utilisé pour des besoins personnels ;
Attendu en l'espèce que le Premier Juge a exactement déduit le caractère professionnel du compte litigieux de la commune volonté des parties en relevant que ce compte n'est que le prolongement du compte "entrepreneur individuel" ouvert à la Banque BONNASSE et transféré à la Société Lyonnaise de Banque sans changement de convention et sans que Monsieur X... ait informé la banque d'un changement de sa situation professionnelle ;
Attendu que c'est encore à juste titre que le Tribunal d'Instance a relevé que le découvert accordé sur un compte professionnel tacitement ou par une convention distincte constitue une ouverture de crédit qui revêt nécessairement le même caractère puisqu'elle a
précisément pour objet de permettre le fonctionnement dudit compte en situation débitrice ;
Attendu en définitive qu'il convient de rejeter le contredit formé par Monsieur X... et de confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de LYON s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LYON ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Lyonnaise de Banque ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du demandeur au contredit ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable mais mal fondé le contredit,
Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de LYON en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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