Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 236
Rôle N° RG 19/15114 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6DP
[S] [X]
C/
SASU MANPOWER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :08 septembre 2023
à :
Me Jean FAYOLLE , avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 30 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00014.
APPELANT
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [X] a été recruté par la société PROMAN, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE dans le cadre de plusieurs contrats de mission conclus entre le 3 décembre 2013 et le 28 février 2015 aux fins de pourvoir au remplacement de salariés absents.
Monsieur [S] [X] a été ensuite recruté par la société MANPOWER, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE dans le cadre de plusieurs contrats de mission conclus entre le 31 août 2015 et le 31 octobre 2017, avec une interruption entre le 1er décembre 2016 et le 29 mai 2017 aux fins de pourvoir au remplacement de salariés absents.
La convention collective applicable au salarié dans ses relations avec la société MANPOWER est la convention collective du travail temporaire ( IDCC 1413).
Selon requête déposée le 8 décembre 2017, M. [S] [X] a saisi la juridiction prud'homale de MARTIGUES pour obtenir :
1/ à l'égard de la société ARCELORMITTAL
requalification des contrats de mission successivement conclus en contrat de travail à durée indéterminée indemnité de requalification : 5 000 €
indemnité compensatrice de préavis : 4 759,90 €
incidences congés payés sur indemnité précitée : 475,99 €
indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement : 2 379,95 €
indemnité légale de licenciement : 2 330,37 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 519,80 €
rappel de salaires : 10 666,13 €
délivrance sous astreinte de 50,00 € par document manquant et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d'une attestation destinée au POLE EMPLOI, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail " un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 octobre 2017 " et une ancienneté décomptée depuis le 3 décembre 2013 ;
2/ à l'égard de la société MANPOWER :
requalification des contrats de mission successivement conclus en contrat de travail à durée indéterminée : 5000 €
indemnité compensatrice de préavis: 4 759,90 €
incidence congés payés sur indemnité précitée : 475,99 €
indemnité légale de licenciement : 1 289,13 €
indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement : 2379,95 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 329,82 €
délivrance sous astreinte de 50 € par document manquant et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d'une attestation destinée au POLE EMPLOI, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail " un licenciement sans cause réelte et sérieuse au 31 octobre 2017 " et une ancienneté décomptée depuis le 31 août 2015 ;
3/ solidairement à l'égard des sociétés ARCELORMITTAL et MANPOWER :
rappel de salaires : 15 708,24 €
incidence congés payés : 1 570,82 €
dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité : 5 000 €
dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés : 5 000 €
exécution provisoire de la décision à intervenir intérêts aux taux légal et capitalisation article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
condamnation des sociétés défenderesses aux dépens.
Par décision du 8 novembre 2018 le bureau de jugement a pris acte du désistement du salarié envers la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE.
A l'audience du conseil de prud'hommes du 14 juin 2019 M [X] a formé les demandes suivantes :
- dire M. [S] [X] recevable et bien fondé en son action .
- requalifier à l'égard de la société MANPOWER, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 31 août 2015 au 31 octobre 2017
- fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2017
- dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- dire que la société MANPOWER a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale
- dire que la société MANPOWER a maintenu abusivement Monsieur [S] [X] en sa qualité de salarié intérimaire, dans la précarité
- dire qu'a été imposée à Monsieur [S] [X], en sa qualité de salarié intérimaire, une inégalité de traitement illicite au titre de la prise des congés par rapport à la situation de ses collègues de travail titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- fixer la moyenne mensuelle de salaires de Monsieur [S] [X] à la somme de 2 379,95 €.
En conséquence, condamner la société MANPOWER à verser à Monsieur [S] [X] les sommes de :
- 5 000 € à titre d'indemnité de requalification
- 4 759,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 475,99 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
- 1 289,13 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 8 329,82 € ,
- 4 264,74 € à titre de rappel de salaires ,
- 426,47 € à titre de congés payés afférents
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalités de traitement de ce chef
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;
condamner la société MANPOWER à délivrer à M. [S] [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation destinée à POLE EMPLOI, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail " un licenciement sans cause réelle et sérieuse au au 31 octobre 2017 ", le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaire rectifiés du 31 août 2015 au 31 octobre 2017;
dire que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ;
condamner la société MANPOWER au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire ;
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal avec capitalisation ;
condamner la société défenderesse aux dépens.
Par jugement de départage en date du 30 aout 2019 notifiée à M. [X] le 10 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ARCELOR MITTAL ;
- Requalifié les contrats de missions conclus entre Monsieur [S] [X] et la société MANPOWER entre le 31 août 2015 et le 31 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée ;
- Dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] en date du 31 octobre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 379,95€ ;
- Ordonné à la société MANPOWER de délivrer à Monsieur [S] [X] une attestation POLE EMPLOI mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 octobre 2017, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour la période entre le 31 août 2015 et le 31 octobre 2017 rectifiés conformément à la présente décision ;
- Débouté Monsieur [X] de sa demande d'astreinte ;
- Ordonné à la société MANPOWER de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
- Débouté Monsieur [X] de toutes ses autres demandes ;
- Condamné la société MANPOWER à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonné la capitalisation des intérets conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile ;
- Condamné la société MANPOWER aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 28 septembre 2019 M [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
- Condamner la Société MANPOWER à verser à Monsieur [S] [X] les sommes de :
5.000 € à titre d'indemnité de requalification
4.759,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
475,99€ à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
1.289,13 € à titre d'indemnité légale delicenciement
2.379,95 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure
15.000,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.264,74 € à titre de rappel de salaire
426,47 € à titre de congés payés afférents
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef
1.000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;
Au terme de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
DIRE Monsieur [S] [X] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
DIRE la société MANPOWER mal fondée dans son appel incident et l'en débouter
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 30 août 2019 en ce qu'il a :
- requalifié les contrats de mission conclus entre Monsieur [S] [X] et la Société MANPOWER en un contrat à durée indéterminée ;
- dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] en date du 31 octobre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixé la moyenne mensuelle de Monsieur [S] [X] à la somme de 2.379,95 € - ordonné à la Société MANPOWER de délivrer à Monsieur [S] [X], une attestation POLE EMPLOI, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 octobre 2017, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires rectifiés
- ordonné à la Société MANPOWER de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement dans le limite de 6 mois d'indemnités
- condamné la Société MANPOWER à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article L. 1343-2 du Code de Procédure Civile ;
L'INFIRMER en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [X] de toutes ses demandes.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE que la Société MANPOWER a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ;
DIRE que la Société MANPOWER a maintenu abusivement Monsieur [S]
[X], en sa qualité de salarié intérimaire, dans la précarité
DIRE qu'a été imposée à Monsieur [S] [X], en sa qualité de salarié intérimaire, une inégalité de traitement illicite au titre de la prise des congés par rapport à la situation de ses collègues de travail titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société MANPOWER à verser à Monsieur [S] [X] les sommes de
- 5.000 € à titre d'indemnité de requalification
- 4.759,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, subsidiairement 2.379,95 €
- 475,99 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et, subsidiairement, 238,00 €
- 1.289,13 € à titre d'indemnité légale de licenciement et, subsidiairement 1.090,81
- 2.379,95 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure
- 8.329,82 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, 4.759,90 €
- 4.404,25 € à titre de rappel de salaire
- 440,43 € à titre de congés payés afférents
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;
- ASSORTIR la condamnation de délivrance des documents sociaux d'une astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- CONDAMNER la Société MANPOWER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la convocation de la société MANPOWER devant le conseil de prud'hommes, soit à compter du 10 janvier 2018 ;
-CONDAMNER la société MANPOWER aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ENJOINDRE à Monsieur [S] [X] d'avoir à produire le protocole transactionnel éventuellement conclu avec la société ARCELORMITTAL et prononcer la réouverture des débats.
A l'appui de ses demandes l'appelant fait valoir
'Que la transaction conclue avec l'entreprise utilisatrice est sans effet sur l'action dont dispose le salarié à l'encontre de l'enreprise de travail temporaire à laquelle il est lié par un contrat de travail ainsi que sur l'indemnisation due par elle ainsi que le juge la cour de cassation et diverses cours d'appel . Qu'étant lié par une clause de confidentialité il ne peut verser l'accord transactionnel aux débats , qu'il appartient donc à la cour de lui faire injonction en ce sens.
' Que l'action en requalification porte sur l'éxécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans .
Que la prescription court à compter de la conclusion du contrat s'agissant des irrégularités formelles ( notamment l'absence de transmission du contrat dans le délai de deux jours )
Que s'agissant des irrégularités de fond ( notamment le motif du recours ) la Cour de cassation a récemment rappelé que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée même si il sont séparés par des périodes d'inactivité , le terme du dernier contrat ; que lorsque la demande en requalification est reconnue fondée elle remonte au premier contrat irrégulier.
Qu'en l'espèce la requalification est sollicitée du fait de l'absence de preuve par la société de travail temporaire de la transmission d'un contrat écrit dans le délai de deux jours suivant la mise à disposition contrairement au disposition d'ordre public des articles 1252-16 et 1251-17 du code du travail pour les périodes du 1er janvier au 31 janvier 2016, du Ier octobre 2016 au 30 novembre 2016 et du 1er au 31 octobre 2017 étant précisé que la mention du contrat sur le bulletin de salaire ne fait pas la preuve de sa transmission effective au salarié quand bien même il aurait exécuté le contrat compte tenu de la précarité de la situation du salarié à titre temporaire et à défaut de preuve d'une intention frauduleuse.
Que la requalification est également encourue du fait de la mise à disposition en vue de pourvoir un emploi permanent de l'entreprise utilisatrice en collusion avec cette dernière ce qui est démontré , en dépit des motifs de recours au travail temporaire mentionnés sur les contrats, par
- la durée de la mise à disposition
-l e fait qu'aucun autre contrat n'a été proposé à l'appelant auprès d'une autre société.
- le nombre des actions en requalification engagées par les salariés intérimaires.
- l'existence d'une agence Manpower sur le site d'Arcelor Mittal.
'Que du fait de l'innoposablité du terme liée à la requalification , la rupture est sans cause réelle et sérieuse et qu'il peut dès lors prétendre
- à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire en application de l'article L 1251-41 du code du travail
- aux indemnités de rupture ( préavis de deux mois ou subsidairement d'un mois en fonction de l'ancienneté retenue , indemnité légale de lienciement en fonction de l'ancienneté retenue ) calculées sur le salaire moyen des trois derniers mois payés soit 2379,95 euros
- à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixés au maximum du barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail en fonction de l'ancienneté retenue
-à une indemnité pour irrégularité de procédure sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail ;
Qu'il peut en outre solliciter
- un rappel de salaire au titre du non respect de la durée du travail contractuellement prévue par le contrat de mission puisqu'il a été régulièrement rémunéré en deçà de l'horaire mentionné au contrat alors qu'il était à disposition permanente de l'employeur pendant l'horaire convenu.
- des dommages intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés et maintient abusif dans la précarité car en le plaçant dans une situation illicite la société de travail temporaire l'a privé du droit de prendre ses congés payés selon le régime en vigueur au sein de l'entreprise et l'a maintenu dans la précarité le privant de la possibilité de contracter un prêt
Par conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , la SAS MANPOWER FRANCE demande à la cour de
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail de Monsieur [S] [X] en
contrat à durée indéterminée entre le 31 août 2015 et le 31 octobre 2017 ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé
que le licenciement de Monsieur [S] [X] en date du 31 octobre 2017 est
dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a
ordonné à la SAS MANPOWER FRANCE de rembourser les prestations chômage à Pôle
emploi ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code de procédure
civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS MANPOWER FRANCE à payer la
somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il
a débouter Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes financières et de
sa demande d'exécution provisoire ;
Et juger à nouveau :
- Dire et juger que les demandes de Monsieur [S] [X] sont prescrites pour
toutes celles antérieures au 5 janvier 2016, la relation de travail n'étant pas requalifiée au
moment où il est statué sur la prescription de sorte que tous les contrats sont indépendants les
uns des autres ;
- Dire et juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des
articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ;
- Dire et juger qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail
temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ;
- Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les
dispositions de l'article L.1251-40 du Code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat
de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du Code du travail ;
- Dire et juger qu'aucune action de concert ou entente illicite ne saurait être seulement déduite
de la seule conclusion de contrat de travail de travail temporaire successifs et encore moins,
comme en l'espèce, lorsque la période de mise à disposition a fait suite à l'intervention d'une
première entreprise de travail temporaire et que la mise à disposition a été inférieure à deux
ans ;
- Dire et juger que Monsieur [S] [X] ne rapporte pas la preuve des préjudices
qu'il revendique et qu'il ne verse aucun élément de preuve quant au préjudice qu'il prétend
avoir subi ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [S] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et
conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée
indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à
l'encontre de la SAS MANPOWER FRANCE ;
- Débouter Monsieur [S] [X] de toutes ses autres demandes, fins et
conclusions ;
- Condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 2.000,00 €uros autitre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au
profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE,Avocats associés aux offres de droit.
Elle expose en substance que
' que l' article L.1471-1 du Code du travail dispose que :
« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par
deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits
lui permettant d'exercer son droit. » Que le délai est applicable à toute les actions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi le 16 juin 2013 , de sorte que la prescrition de l'actio en requalification est acquise pour les contrats antérieurs au 5 janvier 2016 compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes le 5 janvier 2018 conformément à la jurisprudence de la cour de cassation puisqu'en l'espèce il ne s'agit pas d'examiner l'ensemble de la période de mise à disposition comme c'est le cas pour l'entreprise utilisatrice mais la régularité formelle de chaque contrat pris isolément .
' Que la demande de requalification ne peut prospérer à l'encontre de Manpower France dès lors que l'article L 1251-40 du code du travail ne concerne que l'entreprise utilisatrice ;que de même l'article L 1251-41 de vise que l'entreprise utilisatrice ; que cette analyse est confortée par la circulaire DRT 18/90 du 30 octobre 1990 relative au travail temporaire.
Elle soutient que seule la responsabilité contractuelle de la concluante pourrait être éventuellement engagée à raison d'un manquement à ses obligations ayant causé au salarié un préjudice avéré .
'Qu'en l'espèce l'appelant qui produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission n'est pas en mesure de rapporter la preuve qu'ils ne lui ont pas été adressés conformément aux dispositions des articles L1251-16 et 17 du code du travail et ce alors même qu'il les a éxécuté sans éléver de contestation ni revendiqué leur envoi ce qui démontre sa mauvaise foi exclusive de toute requalification et ce d'autant que les contrats sont mentionnés sur les bulletins de salaire.
Qu'en tout état de cause il convient de rendre une décision conforme à la volonté
actuelle du législateur puisque L'ordonnance du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre suivant a modifié la rédaction de l'article L.1251-40 du Code du travail qui prévoit désormais en son alinéa 2 que :
« La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans
le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en
contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge
de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Que Conformément à l'article 40-I et 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de
travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance. »
Que Monsieur [S] [X]a saisi le Conseil de Prud'hommes le 5 janvier 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
'Que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une collusion en vue de le réserver à l'usage exclusif de l'entreprise utilisatrice suceptible de fonder une condamnation in solidum.
' Que le salarié qui a transigé avec l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à une double indemnisation d'un même préjudice.Qu'au demeurant il ne justifie pas des préjudices allégués notamment au titre de l'indemnisation du licenciement.
'Que les contrats de mission ayant été conclus antérieurement à l'ordonnance du 22 septembre 2017 ayant modifié les dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail , l'appelant ne peut prétendre à une indemnité de requalification qui n'est due que par l'entreprise utilisatrice ;qu'en toute hypothèse aucun préjudice n'est justifié.
'Qu'à défaut d'action en requalification ouverte à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire , les indemnités légale de préavis et de licenciement ne sont pas dues ; qu'en toute hypothèse l'ancienneté doit être calculée à compter de la date de requalification , qu'en conséquence l'appelant qui ne justifie que de 16 mois d'ancienneté doit être débouté de ses prétentions.
'Que l'application de l'article L 1232-2 du code du travail est exclue pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans tant précisé que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice.
'Que la demande au titre des rappels de salaires est injustifiée dès lors que les périodes non travaillées durant les mission , dont seule l'entreprise utilisatrice a le contrôle en application de l'article L 1251-21 du code du travail apparaissent sur les bulletins de paie comme des absences autorisées non rémunérées qui n'ont donné lieu à aucune réclamation ; que la demande ne tient pas compte de l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice ( 33,60 h par semaine et 145,60 patr mois )conformément aux dispositions de l'article L1251-21 du code du travail alors que les salairiés à titre temporaire sont exclus de la mensualisation prévue par l'article L 3242-1 du code du travail ; qu'elle ne tient pzs plus compte de l'ensemble des heures rémunérées notamment au titre des heures supplémentaires.
' Que le salarié à déjà perçu pour chaque contrat une indemnité dédommageant la précarité de sa situation et une indemnité compensatrice de congés payés compensant le fait de n'avoir pu prendre ses congés comme un salarié en CDI.
'Que l'indemnité de fin de mission a pour but de compenser la précarité du contrat.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2023.
Motifs de la décision
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'appelant a été employé par la société intimée en éxécution de contrats de mission qui se sont ainsi succédés :
Du 31 août au 30 novembre 2015 : Remplacement de Monsieur [B] [H]
Du 1 er décembre 2015 au 29 février 2016 : Remplacement de Monsieur [B] [H]
Du 1 mars au 31 mai 2016 : Remplacement de Monsieur [B] [H]
Du I er juin au 30 juin 2016
Du 1 er juillet au 30 septembre 2016 : Remplacement de Monsieur [B] [H]
Du 1 er octobre au 30 novembre 2016
Du 29 mai au 30 juin 2017 : Remplacement de Monsieur [Z] [Y]
Du 1 er juillet au 30 septembre 2017 : Remplacement de Monsieur [Z] [Y]
Du 1 er au 31 octobre 2017.
I sur l'existence d'une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et la prescription
Si l'article L 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ouvre au salarié une action tendant à se voir reconnaitre les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée en cas de non respect des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7 , L 1251-10 à L 1251-12 , L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail à l'encontre de l'entreprise utilisatrice , la jurisprudence de la cour de cassation admet , contrairement à ce que soutient l'intimée , que cet article n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire .
Cette action est notamment ouverte lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées et particulièrement en cas d'absence de contrat de mission , de contrat de mission irrégulier , de non respect du délai de carence entre les différents contrats de mission ou encore en cas de mise à disposition de la société utilisatrice en vue de pourvoir un emploi permanent .
Il est constant que l'action en requalification de contrats de missions en contrat à durée indéterminé est une action portant sur l'éxécution des contrats et se trouve en conséquence soumise à la prescription biennale.
L'article 40-II de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant modifié les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dispose que lorsqu'une action a été introduite avant la date de publication de ladite ordonnance ( le 23 septembre 2017 ) l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
En l'espèce M [X] a introduit son action le 8 décembre 2017 , les dispositions de l'article 1471-1 du code du travail issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ont donc vocation à s'appliquer aux prescription en cours sans que la durée totale de la precription ne puisse éxéder celle prévue par la loi antérieure.
La prescription court du jour de la conclusion du contrat s'agissant des irrégularités formelles dont il est affecté , que les cocontractants sont en mesure de connaitre dès cette date .
Toutefois il est constant qu'en cas de demande de requalification d'une succession de contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours indiqué au contrat le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat conclu ; Que lorsque la prescription n'est pas acquise le salarié peu demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier même si il est antérieure de plus deux ans à la date de la demande en justice .
Ainsi s'agissant de l'action en requalfication fondée sur l'irrégularité formelle des contrats de mission s'agissant du non respect des dispositions des articles L 1251-16 et L1251-17 du code du travail , l'action est prescrite pour les contrats conclus jusqu'au 8 décembre2015 ( saisine du CPH le 8 décembre 2017) . Or en l'espèce la requalification est exclusivement sollicitée du fait de l'absence de preuve par la société de travail temporaire de la transmission d'un contrat écrit dans le délai de deux jours suivant la mise à disposition contrairement au disposition d'ordre public des articles 1252-16 et 1251-17 du code du travail pour les périodes du 1er janvier au 31 janvier 2016, du Ier octobre 2016 au 30 novembre 2016 et du 1er au 31 octobre 2017 .
Cette action n'est donc pas prescrite.
L'appelant soutient en outre que les contrats ont été conclus en réalité pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice en contradiction avec les dispositions de l'article 1251-5 du code du travail , ce dont l'entreprise de travail temporaire avait connaissance.Sur ce fondement le délai de prescrition court à compter du 31octobre 2017.
L'action engagée de ce chef le 8 décembre 2017 n'est pas prescrite.
Le jugement est confirmé.
II sur les demandes de requalification
A- sur la mise à disposition en vue de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
En application de l'article L 1251-5 du code du travail le contrat de mission , quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'entreprise de travail temporaire qui , en connaissance de cause , met à disposition de l'entreprise utilisatrice un salarié destiné à un tel emploi engage sa responsabilité et doit assumer les conséquences financière de la requalification .
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif du recours au travail temporaire par l'entreprise utilisatrice , il appartient au salarié de démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse en vue de contourner l'interdiction susvisée.
En l'espèce le salarié prétend faire cette démonstration en raison
- de la durée de la mise à disposition qu'il fixe cumulativement à plus de deux ans étant précisé qu'il est employé par ARCELOR MITTAL depuis
-de l'absence d'autres missions que celles effectuées au profit d'Arcelormittal
-des mutiples actions en requalification engagées par d'autres salariés employés par Arcelormittal devant les juridictions prud'homales.
-du fait que Manpower a installé une agence sur site .
La cour note toutefois que M [X] a été recruté afin de remplacer des salariés dont il donne les noms dans ses écritures , noms mentionnés sur les contrats , de sorte que le motif des contrats ainsi signés est réel.
Qu'aucun argument ne peut être tiré du fait que des missions auprès d'autres employeurs n'auraient pas été proposées ou effectuées dès lors qu'en terme d'organisation l'entreprise de travail temporaire trouve nécéssairment un intérêt à affecter auprès du même utilisateur un salarié qui connait déjà l'entreprise .Que l'intimée ne peut être tenue d'éventuellement manquement de l'entreprise PROMAN qui employait l'appelant antérieurement au 31 août 2015.
Par ailleurs la présence sur site d'une agence de travail temporaire se justifie au regard du nombre important de salariés employés par l'entreprise utilisatrice ( 2500) engendrant nécéssairement des absences pour maladie , stages , grossesse etc...et donc du travail pour l'entreprise de travail temporaire.
Qu'enfin le nombre des recours excercé ne fait pas leur bien fondé.
Dans ces conditions l'entente illicite n'est pas démontrée et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification de ce chef.
B-sur la demande de requalification pour défaut de contrat et absence de transmission de contrat
L'article L. 1251-16 du Code du travail qui dispose que " Le contrat de mission est établi par écrit " et L. 1251-17 du Code du travail à impose que le contrat de mission soit transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
L'appelant soutient qu' aucun contrat n'a été établi par l'entreprise de travail temporaire et ne lui a été remis à pour les périodes suivantes .
- du 1er janvier au 31 janvier 2016
- du Ier octobre 2016 au 30 novembre 2016
- du 1er au 31 octobre 2017.
Contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses écritures l'appelant ne produit pas les contrats sur ces périodes ;
En appel l'entreprise de travail temporaire produit lesdits contrats non signés par l'appelant.
Si les contrats ont donc bien été établis par écrit rien ne vient en revanche justifier qu'ils ont été effectivement adressés au salarié.
Or la cour de cassation juge que la signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L. 1251-16 du code du travail dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
La cour constate qu'en l'espèce , à défaut de mise en demeure d'avoir à retourner les contrats dument signés , rien ne vient démontrer la mauvaise foi de l'appelant qui ne peut être déduite de l'éxécution desdits contrats ni même de leur mention sur les bulletins de salaires (pièce 4 de l'appelant ) compte tenu de la précarité de la situation du salarié à titre temporaire.
Enfin il ne peut être fait application de l'article L 1251-40 du code du travail dans sa version résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017 postérieure aux contrats susvisés.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de l'appelant mais infirmé sur la date d'effet de celle-ci qui est fixée au premier contrat irrégulier soit au 1 janvier 2016 de sorte qu'à la date de cessation de la relation de travail le 31 octobre 2017 , assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse , l'ancienneté de l'appelant était de 22 mois.
III sur les demandes salariales et indemnitaires
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entrerpise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'éxécution d'une mission.
Chaque mission donne ainsi lieu a la conclusion de deux contrats distincts :
1°/ un contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice
2/ un contrat de travail dit " contrat de mission " entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié mis à disposition.
En application des l'article 2044 , 2049 et 2051 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties , par des concessions réciproques , terminent une contestation née ou previennent une contestation à naitre , elle ne règle que les différents qui s'y trouvent compris.
En application de l'article 2051 du code civil la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux , que si les tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit qui y est contenu, cette renonciation s'entend nécessairement au regard du litige auquel la transaction met fin.
En conséquence la transaction ayant en l'espèce mis fin au litige opposant [X] à l'entreprise utilisatrice Arcelormittal n'affecte pas , du fait de l'effet relatif des conventions, les droits dont il dispose à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire à laquelle il est lié par un contrat distinct.
Toutefois M [X] ne peut prétendre à voir indemniser deux fois un même préjudice et il lui appartient en conséquence de justifier , pour chaque demande , du préjudice dont il sollicite réparation.
Il est rapidement rappelé que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte les effets suivants :
- condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail )
- condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l'ancienneté du salarié est suffisante ;
- condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité conforme aux dispositions du barème figurant à l'article L 1235-3 du code du travail.
A/ Rappel de salaire pour non respect du temps contractuellement prévu au contrat
Le contrat de mission est le seul document permettant au salarié d'apprécier à quelles conditions d'horaires et de rémunération il est mis à disposition de l'entreprise utilisatrice pour laquelle il va travailler ;Il est donc un élément essentiel de la relation contractuelle.
Or il ressort des contrats de mission versés aux débats que la durée collective moyenne du travail acceptée par M [X] pour un temps plein effectué selon des horaires postés en 3X8 était de 145,60 heures mensuelles tandis que les bulletins de salaires établis par Manpower portent mention d'heures rémunérées moindres (Pièce 3 et 5 du salarié ) indépendemment des heures supplémentaires dont il n'y a pas lieu de tenir compte puisqu'elles excèdent cet horaire collectif ;
Par ailleurs les bulletins établis par Manpower portent mention d'absence autorisées non rémunérées dont la récurrence chaque mois pour un volume horaire conséquent exclut que M [X] ait réellement formulées des demandes en ce sens en ce qu'elles sont de nature à désorganiser le service et démontrent en conséquence que le salarié était à l'entière disposition de l'entreprise utilisatrice qui ajustait son temps de travail , en accord avec la société Manpower.
Dans ces conditions la Cour estime , qu'il convient de faire partiellement droit à la demande de rappel de salaire dans la limite de la requalification retenue et de l'horaire de travail convenu.
È
Il sera en conséquence alloué à M [X] la somme de 3358,35 euros outre 335 euros au titre des congées payés afférents et le jugement sera infirmé de ce chef .
Le salaire de référence calculé sur les trois derniers mois de travail par référence à l'article R1234-4 du code du travail selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, il est fixé à 2379,95 euros hors indemnités de fin de mission et de congés.
B/ l'indemnité de requalification
Selon la jurisprudence récente de la cour de cassation ( cass 12/11/2020 ) il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'entreprise utilisatrice , une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification sur le fondement de ce texte.
C/ l'indemnité légale de préavis
En application de l'article L1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon les dispositions de l'article L1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
L'article 7-1 de la convention collective fixe un préavis d'un mois , conforme aux dispositions légales et réglementaire dans le cas d'un ancienneté de moins de deux années.
Cette indemnité est due en raison de son caractère légal nonobstant la transaction .
En conséquence l'indemnité de préavis est fixée à 2379,95 euros outre 238 euros au titre de l'incidence congés payés, le jugement est infirmé de ce chef.
D/ Indemnité légale de licenciement
En applicaion des articles L 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la fin du contrat de travail l'appelant peut prétendre à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté conformément à l'article R 1234-2 dans sa rédaction alors en vigueur soit 1090,80 euros
E/ Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour fixer l'indemnité prévue par l'article 1235-3 du code du travail le juge peut tenir compte des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat . En l'espèce M [X] ne justifie pas des montants versés par l'entreprise utilisatrice de sorte que l'indemnité doit être fixée à son minimum légal soit 2379,95 euros.
F/ Indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
L'indemnité prévue par l'article L 1235-2 du code du travail n'est dûe que pour les irrégularités de procédure affectant un licenciement dont la cause et réelle et sérieuse , elle ne peut donc être octroyée à M [X] , le jugement est confirmé de ce chef.
G/ Dommages intérêts pour inégalité de traitement au titre des congées payés
Il appartient à M [X] de justifier de son préjudice sur ce fondement or , bien que d'ores et dejà indemnisé au tire de l'éxécution des contrats de mission par la perception de sommes au titre des congés payés et alors qu'il a transigé avec l'entreprise utilisatrice sur les conditions d'éxécution de la prestation de travail il ne produit aucun élément suceptible d'établir un préjudice .Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
H/ Dommages intérêts pour maintien abusif dans la précarité
Il appartient à M [X] qui a perçu une indemnité de fin de mission à la fin de chaque contrat de rapporter la preuve de son préjudice , ce qu'il ne fait pas .Il ne saurait par ailleurs artificiellement soutenir que Manpower aurait dû l'embaucher dès le début de la relation en qualité de salarié à temps complet alors d'une part que la requalification a été en l'espèce prononcée à titre de sanction d'une irrégularité formelle du contrat et non en raison d'une collusion frauduleuse avec l'entreprise utilisatrice et d'autre part que les sociétés d'interim ont un objet par principe contraire à l'embauche en CDI des salariés mis à disposition.
M [X] produit par ailleurs aucun document de nature à justifier le préjudice allégué.
Le jugement est confirmé.
En conséquence du présent arrêt le jugement est confirmé s'agissant de la délivrance des documents de fins de contrat et bulletins de salaires rectifiés ; le prononcé d'une astreinte n'apparait toutefois pas nécéssaire ;
Il est également confirmé en son principe s'agissant du remboursement des indemnités de chômage ramené toutefois à trois mois d'indemnités.
Les sommes à caractère salarial allouées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 date de la comparution des partie devant le bureau de jugement ; les sommes alllouées à titre indemnitaire porteront intérêts à compter du rpésent arrêt qui les fixe.
Les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts.
Il convient de condamner la sas Manpower qui succombe à payer à l'appelant la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais exposés par l'appelant en appel et de la débouter de sa propre demande de ce chef .Elle sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejetté la fin de non recevoir tirée de la prescrition de l'action en requalification
- requalifié les contrats de mission conclus entre M [X] et la SAS MANPOWER en contrat à durée indéterminée
- dit que le licenciement de M [X] le 31 octobre 2017 est sans cause réelle et sérieuse
- fixé le salaire de référence à la somme de 2379,95 EUROS
- ordonné à la société MANPOWER de délivrer à M [X] une attestation pôle emploi mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du motif de la rupture du contrat de travail , un certificat de travail , un solde de tout compte et des bulletins de salaires rectifiés conformémént à la décision
- débouté M [X] de sa demande d'astreinte et de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification , de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement , de ses demandes de dommages intérêts pour inégalité de traitement au titre des congées payés et au titre du maintien dans la précarité
- ordonné le remboursement par la société MANPOWER des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement
- condamné la SAS MANPOWER à payer à M [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 en première instance
- ordonné la capitalisation des intérêts
- condamné la sas Manpower aux dépens de première instance
- dit n'y avoir lieu a éxécution provisoire;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe les effets de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminé au 1er janvier 2016 ;
Condamne la sas MANPOWER à payer à M [X] :
- la somme de 3358,35 euros à titre de rappel de salaires
- 335,83 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2018
- 2379,95 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 238 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis
- 1090 ,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2379,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que le remboursement la SAS Manpower des indemnités chômage versées par pôle emploi est limité à trois mois d'indemnités.
Et y ajoutant
Condamne la sas MANPOWER à payer à M [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.
Condamne la SAS Manpower aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président