Cour administrative d'appel de Versailles, 24 octobre 2023. 22VE02119
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02119
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2102086 du 3 février 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 13 octobre 1984 à Akono, qui a déclaré être entrée en France en 2014, a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 septembre 2020. Par un arrêté du 29 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle produit deux contrats de travail, des bulletins de salaires, et des attestations d'employeurs potentiels qui conditionnent leur proposition d'embauche à la régularisation de sa situation administrative. Cependant, ces éléments postérieurs à l'arrêté contesté ne suffisent pas, en tout état de cause, à caractériser la disproportion alléguée entre l'atteinte portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et les objectifs en vue desquels cet arrêté a été pris. Ils ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 3 et 4 du jugement entrepris, ce moyen doit ainsi être écarté.
4. En second lieu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement entrepris.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à titre accessoire sous astreinte, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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