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Section du Contentieux, 26 mai 2023. 468898

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468898

Date de décision :

26 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. D a porté plainte contre M. B A devant le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de la région des Pays de la Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes sans s'y associer. Par une décision du 18 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un avertissement à M. A. Par une décision du 12 septembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul François-Eric, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que son comportement caractérise un manquement fautif aux obligations déontologiques qui lui incombent en vertu de l'article R. 4127-203 du code de la santé publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à M. C D et au conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des chirurgiens-dentistes.3WSE6ATE

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