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Cour de cassation, 04 octobre 1993. 93-83.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.366

Date de décision :

4 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Vladimir, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 juin 1993, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'assassinats, vol avec violence, séquestration arbitraire, piraterie en haute-mer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et suivants, 201, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Vladimir Z..., placé sous mandat de dépôt le 10 novembre 1992 ; "aux motifs que, dans les limites de sa saisine, la chambre d'accusation n'avait pas à se prononcer sur le caractère suffisant ou non des charges existant à l'encontre Vladimir d'Z... ; "alors, d'une part, que la mise en examen comme le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen supposent l'existence, à son encontre, de charges suffisamment sérieuses pour justifier les mesures prises ; qu'il appartient, par conséquent, à la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté d'examiner, au premier chef, si les charges pesant contre la personne mise en examen et placée en détention provisoire sont suffisantes pour justifier l'atteinte à la liberté que constitue cette mesure ; qu'en refusant de rechercher s'ilexistait contre Vladimir Z... des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui sont à l'origine de sa mise en examen et de son placement en détention, et d'exposer ces charges, dès lors que, ainsi que celui-ci le faisait valoir dans son mémoire, aucun des protagonistes du drame ne l'avait jamais mis en cause, la chambre d'accusation a méconnu son office et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Valéry X... avait seulement reconnu, sans mettre en cause Vladimir Z..., avoir, avec les matelots Sergey C..., Petr Y... et Oleg A..., participé àl'exécution des clandestins et les avoir jetés par dessus bord ; que ces énonciations ne constituent donc pas une charge pesant contre Vladimir Z... ; qu'en se bornant à affirmer, sans autrement s'en expliquer, que le silence de la personne mise en examen sur la découverte des clandestins et les circonstances de leur mort, tant au cours de la traversée auprès de sa compagnie, qu'à son arrivée au Havre auprès des autorités portuaires, son absence de réaction à l'égard des membres de l'équipage dont on lui avait dit les agissements meurtriers, la découverte dans la salle radio d'un document daté du 5 novembre 1992 et signé de sa main, rendant compte qu'il n'y avait pas de passagers clandestins à bord à cette date, et l'ordre, qu'il ne conteste pas avoir donné, de rechercher le dernier rescapé accréditaient sérieusement les dires dudit X... cependant qu'il ressort du dossier de procédure que jamais ce dernier n'a mis en cause la personne mise en examen, la chambre d'accusation dont les énonciations sont à la fois insuffisantes et contradictoires n'a donné aucune base légale au rejet de la demande de mise en liberté de la personne mise en examen" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ; "aux motifs que les faits reprochés, par l'émotion et la réprobation qu'ils ont suscitées, ont très gravement troublé l'ordre public national et même international ; que si ce trouble avait pu quelque peu s'apaiser, une mise en liberté du commandant du navire, alors qu'il existerait des charges à son égard de s'être rendu au moins complice de ces exécutions, raviverait profondément ce trouble et resterait nécessairement et très généralement incomprise ; que d'autre part, des investigations sont encore nécessaires, notamment de nouveaux interrogatoires et de nouvelles confrontations, considérant les dernières déclarations d'X... et autres prétendant maintenant qu'ils n'ont pas tué les huit clandestins qui son sont échappés à l'arrivée au Havre, devant alors et particulièrement être déterminé le comportement de Vladimir Z... entre le 3 novembre au matin et le 6 novembre au matin également, période durant laquelle ces huit clandestins auraient été encore à bord ; qu'à cette fin, il fallait éviter tout risque de concertation frauduleuse entre Vladimir Z... et les autres personnes mises en examen ou de pression sur les témoins, des matelots non mis en examen ; qu'enfin Vladimir Z..., de nationalité ukrainienne, n'offrait aucune véritable garantie de représentation, malgré une offre de cautionnement non chiffrée d'ailleurs ; "alors, d'une part que la nécessité de poursuivre les investigations et de procéder à de nouveaux interrogatoires et à de nouvelles confrontations ne constitue pas l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale pour justifier le maintien de la détention provisoire ; qu'ainsi, le rejet de la demande de mise en liberté de Vladimir Z..., en ce qu'il est fondé sur un tel motif, est illégal ; "alors, d'autre part, que pour être ordonnée ou maintenue, la détention provisoire doit être l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; qu'en se déterminant par les motifs susénoncés, sans constater que la détention provisoire de Vladimir Z... était l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels ou d'empêcher une pression sur les témoins, soit une concertation frauduleuse entre lui et d'éventuels complices, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié le rejet de la demande de mise en liberté ; "alors, de troisième part que le maintien de la détention provisoire peut être encore justifié si le trouble causé à l'ordre public par l'infraction est encore actuel ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer autrement, qu'une mise en liberté du commandant du navire raviverait profondément ce trouble, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié le rejet de la demande de mise en liberté ; "alors, enfin que, en se bornant à retenir, pour affirmer que la personne mise en examen n'offrait aucune garantie véritable de représentation, le fait qu'elle eût été de nationalité ukrainienne, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié le rejet de la demande de mise en liberté ; qu'en effet, l'extranéité de la personne mise en examen ne peut justifier le maintien en détention dès lors que l'organisation d'une mesure de contrôle judiciaire consistant par exemple en une assignation à résidence avec remise du passeport et assortie d'un contrôle judiciaire pourrait constituer une garantie de représentation sérieuse dont la chambre d'accusation aurait dû s'expliquer" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Vladimir Z..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé que ce dernier, commandant d'un cargo a été inculpé ainsi que les membres de son équipage, sur dénonciation d'un rescapé, pour avoir fait tuer et jeter par dessus bord plusieurs passagers clandestins, énonce que la détention provisoire est nécessaire pour faire cesser le trouble persistant apporté à l'ordre public, et, compte tenu des dénégations ou des déclarations contradictoires des coïnculpés, pour éviter une concertation frauduleuse de ces derniers ; qu'elle ajoute que l'inculpé de nationalité ukrainienne n'offre pas de véritable garantie de représentation en justice et qu'il convient de s'assurer de sa personne ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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