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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-86.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.605

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Youcef, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, du 27 octobre 1988, qui, pour viols aggravés, arrestation arbitraire ou séquestration et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 6 : le viol spécifié à la question n° 5 a-t-il été commis sous la menace d'une arme ?" est nulle pour avoir été posée en droit et non en fait" ; Attendu que la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question critiquée, posée dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, qui sont également ceux de l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, donne une base légale à l'aggravation de peine retenue ; Qu'en effet, selon ledit article, le viol est aggravé s'il a été commis, notamment, "sous la menace d'une arme" ; Que ce texte n'exige pas que la nature de l'arme utilisée soit précisée dans la question, laissant à la Cour et au jury le soin d'apprécier les éléments de fait de nature à établir l'existence de la circonstance aggravante ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris en sa seconde branche de la violation de l'article 309 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le président a posé trois questions (n° 7, 8 et 9) qui d'une part sont complexes puisqu'elles visent à la fois un fait principal de violence et la circonstance aggravante d'emploi d'une arme et d'autre part, portent trois fois sur le même fait principal de violence, aggravant ainsi l'accusation de manière arbitraire" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte de l'arrêt de renvoi que les violences ayant fait l'objet des questions n° 7, 8 et 9 sont distinctes de celles constitutives de crime de viol dont l'accusé a été déclaré coupable ; Qu'en sa seconde branche, le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 341 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 1 ainsi libellée : "l'accusé Youcef X... est-il coupable d'avoir, à Perpignan, (Pyrénées-Orientales) entre le 18 juillet et le 25 juillet 1987, hors les cas où la loi ordonne la saisie des prévenus, arrêté, détenu ou séquestré Mme Edwige Y..." est complexe, et donc nulle puisqu'elle envisage en même temps deux crimes distincts : l'arrestation illégale d'une part, la détention ou la séquestration illégale d'autre part" ; Et sur le troisième moyen pris en sa première branche ; Les moyens étant réunis ; Attendu que s'il est exact, d'une part, que la question n° 1 est complexe comme réunissant les crimes d'arrestation illégale ou séquestration qui sont distincts par leur nature et leurs éléments constitutifs, ainsi que le sont les questions n° 7, 8 et 9 qui réunissent le fait principal de coups ou violences volontaires et la circonstance aggravante d'aide ou de menace d'une arme, il n'en demeure pas moins que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n°s 5 et 6 relatives à un viol commis sous la menace d'une arme, lesquelles ont été régulièrement posées ; Qu'en conséquence, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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