Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/01052 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBN3
Minute N°25/00276
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Février 2025
Le 23 Février 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu à l’égard de Monsieur [J] [Y] par la Préfecture de Vendée le 29 juin 2024, notifié à l’intéressé le 29 juin 2024 à 13h55;
Vu la requête motivée du représentant de Vendée en date du 21 février 2025, reçue au greffe le 21 février 2025 à 17h25;
Vu le recours en contestation rédigé par le conseil de Monsieur [J] [Y], parvenu au greffe le 22 février 2025 à 23h57;
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [Y] [J]
né le à [Localité 2] (TUNIIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [W] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA VENDEE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [Y] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 février 2025 à 17h10.
Sur le moyen de nullité soulevé in limine litis
concernant le recours à un interprète par téléphone
Selon le conseil du retenu, rien dans la procédure pénale préalable à la rétention administrative du retenu ne permet de caractériser l’impossibilité de recourir à la présence d’un interprète en langue arabe. Or, son client s’est vu notifier sa garde à vue ainsi que les droits afférents puis a été entendu par le truchement d’un interprète par téléphone.
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Monsieur [J] [Y] ayant été placé en garde à vue le 19 février 2025 à 10h55 pour des faits de violence sur sa compagne, les dispositions de l’article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés le même jour à 11h11 par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, Madame [K] [X] et, ce, téléphoniquement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère, 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12.132 et Civ. 1ère, 4 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399), la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est aucunement justifié à la procédure de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et des motifs ayant conduit au recours à un interprétariat par téléphone.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, nous l’irrégularité de la procédure sera contestée, sans possibilité de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/01052 avec la procédure suivie sous le 25/01056 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01052 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBN3 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Février 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA VENDEE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA VENDEE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [Y] [J] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 23 Février 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. Atef GHAMMOURI Sami KHOUZEIMI
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