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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/01179

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01179

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 15 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKTL Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00592 APPELANTE : S.A.R.L. JLO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Sophe MESSONNIER, avocat au barreau de Nîmes (plaidant) INTIME : Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me NOTO, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 14 Mars 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [G] [L], reconnu travailleur handicapé, a été engagé par la société Château Pourcel, aux droits de laquelle vient la SARL JLO, à compter du 20 décembre 2000. Il exerçait les fonctions de plongeur, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 893,57€ pour 86,67 heures de travail. Le 3 juillet 2019, il a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 3 février 2020, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte au poste de plongeur' avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. [G] [L] a été licencié par lettre du 3 mars 2020 pour inaptitude physique d'origine professionnelle sans possibilité de reclassement. Le 24 juin 2020, contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 9 février 2022, a condamné la SARL JLO à lui payer : - la somme de 4 000€ au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 5 361,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000€ au titre du retard dans le solde de tout compte ; - la somme de 500€ au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ; - la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 février 2022, la SARL JLO a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 février 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 août 2022, [G] [L], relevant appel incident, demande de réformer le jugement et de lui allouer : - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour privation d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts par les institutions représentatives du personnel ; - la somme de 13 406,55€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des indemnités de fin de contrat ; - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus. Il sollicite également la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par message du 30 mars 2024 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle incompétence de la juridiction de droit du travail pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière d'accident du travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu qu'ainsi, la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors que l'accident dont [G] [L] a été victime a été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ; Attendu qu'elle se déclarera donc incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ; Sur l'absence d'institutions représentatives du personne : Attendu qu'il résulte de l'article L. 2311-2 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1240 du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; Qu'en l'espèce, bien que comptant au moins onze salariés, la SARL JLO ne produit qu'un procès-verbal du 19 juin 2019, à l'exclusion de tout autre pour les années antérieures ; Attendu que ce faisant, elle a fait subir au salarié un préjudice que la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis, à les moyens de réparer par l'allocation de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ; Sur le licenciement : Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; Que dès lors qu'il est justifié de ce que l'inaptitude trouvait son origine directe dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant eu des répercussions sur sa santé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, [G] [L] a été victime d'une agression sur son lieu de travail de la part d'un autre salarié, ce qui lui a occasionné une plaie au visage de deux centimètres ainsi qu'une pathologie dépressive anxieuse réactionnelle 'en relation avec une situation conflictuelle et difficile sur le plan professionnel' ; Qu'il n'a plus ensuite repris son travail ; Qu'il est ainsi établi que son inaptitude trouvait son origine directe dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant eu des répercussions sur sa santé ; Attendu que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[G] [L] , de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 5 361,42€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les autres demandes : Attendu qu'en tardant, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 22 avril 2020, à remettre au salarié les sommes auxquelles il avait droit et les documents lui permettant de s'inscrire au chômage, l'employeur lui a causé un préjudice exactement réparé par le conseil de prud'hommes ; Attendu que le jugement sera donc confirmé à cet égard ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Se déclare incompétente au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; Condamne la SARL JLO à payer à [G] [L] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit que les sommes dont l'octroi a été confirmé emportent intérêts au taux légal à compter du jugement et que la somme ci-dessus somme emporte intérêts à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SARL JLO à payer à [G] [L] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Ordonne le remboursement par la SARL JLO des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France travail par le greffe de la cour d'appel ; Condamne la SARL JLO aux dépens. La Greffière Le Président

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