Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07181 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPJ7
Décision déférée à la Cour : arrêt du 9 septembre 2022 - cour d'appel de Paris - RG n° 19/21439
DEMANDEURS A LA REQUETE
M. [B] [E] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
Mme [X] [N] épouse [E] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la société BABEAU-SEGUIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A. MMA IARD , en sa qualité d'assureur de la société BABEAU-SEGUIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A. BABEAU-SEGUIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau d'ESSONNE
QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, prise en son établissement en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [T] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 9 septembre 2022, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 29 août 2019 a :
Infirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il :
- condamne in solidum la SA Maisons Babeau Seguin, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la MMA IARD, assureur décennal de la société Babeau Seguin, à payer à M. et Mme [E] [H] [R] la somme de 197 049,31 euros HT,
- condamne in solidum la SA Maisons Babeau Seguin, la SA MMA IARD assurances Mutuelles et la MMA IARD, assureur décennal de la société Babeau Seguin à payer à M. et Mme [E] [H] [R] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamne la compagnie QBE Insurance europe limited à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société QBE Insurance limited, aux droits de laquelle vient la société QBE europe SANV, à garantir la société MMA IARD au titre du préjudice moral et de jouissance de M. et Mme [E] [H] [R],
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamné in solidum la SA Maisons Babeau Seguin et les sociétés MMA IARD à payer à M. et Mme [E] [H] [R] la somme de 183 304, 57 euros HT,
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et la société Maisons Babeau Seguin à payer à M. et Mme [E] [H] [R] la somme de 8050 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- rejeté la demande des sociétés MMA IARD dirigée contre la société QBE Insurance europe limited sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des sociétés MMA IARD de condamnation de la société QBE Insurance europe limited, aux droits de laquelle vient la société QBE europe SANV, à les garantir au titre du préjudice moral et de jouissance de M. et Mme [E] [H] [R],
Y ajoutant,
Dit que le coût des travaux de réfection est soumis à la TVA au taux réduit de 10 % et condamné in solidum la SA Maisons Babeau Seguin et les sociétés MMA IARD à payer celle-ci à M. et Mme [E] [H] [R],
Fixé le partage de responsabilité comme suit :
- la société Maisons Babeau Seguin : 60 %
- la société MRPI : 40 %
Dit que les recours en garantie réciproques des sociétés MMA IARD et QBE Insurance europe limited, aux droits de laquelle vient la société QBE europe SANV, s'exerceront dans les limites du partage de responsabilité fixé et à l'exclusion du préjudice moral et de jouissance,
Condamné les sociétés MMA IARD à garantir la société Maisons Babeau Seguin des condamnations prononcées à son encontre,
Condamné in solidum les sociétés MMA IARD, Maisons Babeau Seguin et QBE Insurance limited, aux droits de laquelle vient la société QBE europe SANV, aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 avril 2023, M. et Mme [E] [H] [R] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Aux termes de leur requête, M. et Mme [E] [H] [R] demandent à la cour de :
Compléter l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 et statuer sur la demande relative au doublement du taux de l'intérêt légal en raison de l'offre tardive proposée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Dire que, compte tenu de l'offre tardive proposée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, les sommes actualisées TTC dues au titre des travaux de reprise seront majorées d'un intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal, conformément à l'article L. 242-1 al. 5 du code des assurances, à compter du 12 juin 2012, date de l'assignation en référé valant mise en demeure signifiée à l'assureur dommages-ouvrage ;
Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Compléter, en tout état de cause, le dispositif de l'arrêt précité, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer la requête en réparation d'une omission de statuer présentée par les consorts De Sena [H] [R] irrecevable ou à tout le moins mal fondée ;
Rejeter la requête en réparation d'une omission de statuer des consorts [E] [H] [R].
À titre subsidiaire :
Constater que la société QBE Europe SA/NV ne peut être concernée par la demande des époux [E] [H] [R] visant à l'application d'un taux d'intérêt légal doublé à compter du 12 juin 2012 ;
Débouter les époux [E] [H] [R] de leur demande formulée de ce chef à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ;
Condamner les époux [E] [H] [R] à payer à la société QBE Europe une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [E] [H] [R] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur RCD de la société Babeau Seguin et dommage-ouvrage, et la MMA IARD, assureur RCD de la société Babeau Seguin et dommage-ouvrage, demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la requête en omission de statuer présentée par les époux [E] [H] [R] faute par ces derniers d'avoir critiqué les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry ou d'avoir considéré que ce dernier n'avait pas statué sur les demandes qu'il présentait ou d'avoir présenté une réclamation susceptible de constituer une prétention ;
A titre subsidiaire
En tout état de cause, dire que le point de départ de la majoration des intérêts en application de l'article L242-1 alinéa 5 du code des assurances ne pourrait être antérieur au jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal Judiciaire d'Evry ou à défaut le 14 novembre 2017, date de formalisation des écritures définitives des époux [E] [H] [R].
MOTIVATION
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.'
En l'espèce, M. et Mme [E] [H] [R] soutiennent que la cour d'appel a omis de statuer sur leur demande de doublement du taux d'intérêt légal en raison de l'offre tardive proposée par les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles.
Les premiers juges, devant lesquels cette demande était déjà formée, dans les mêmes termes que devant la cour d'appel, ont, dans le dispositif de leur décision, condamné in solidum les sociétés Maison Babeau Seguin, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter de leur décision et rejeté les demandes 'plus amples ou contraires' des parties.
Il s'en déduit que la demande de doublement du taux d'intérêt légal formée par M. et Mme [E] [H] [R] a été rejetée par les premiers juges, étant observé qu'ils n'ont pas soutenu, en cause d'appel, qu'il aurait été omis de statuer de ce chef en première instance.
Devant la cour d'appel, M. et Mme [E] [H] [R] ont formé à nouveau cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions sans aucun développement ni moyen dans la partie discussion de leurs écritures.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion et la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.
La cour d'appel a statué, dans le dispositif de l'arrêt, sur la demande de M. et Mme [E] [H] [R], le jugement n'ayant pas été infirmé en ce qu'il a rejeté celle-ci et il a donc été confirmé sur ce point.
Il s'ensuit que la demande en omission de statuer sera rejetée.
M. et Mme [E] [H] [R] seront condamnés aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en omission de statuer formée par M. et Mme [E] [H] [R] ;
Condamne M. et Mme [E] [H] [R] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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