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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-41.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.784

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ..., ayant établissements, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-saint-Georges (section industrie), au profit : 1°/ de M. Larbi E..., demeurant 23, place Daumier, 94600 Choisy-le-Roi, 2°/ de M. Samba A..., demeurant ..., 3°/ de M. Gérard B..., demeurant 3, place de l'Abbé Irminon, 77380 Combs-la-Ville, 4°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Nathaniel G..., demeurant ..., 6°/ de M. Elian X..., demeurant ..., 7°/ de M. Manuel H..., demeurant ... 621, 94190 Villeneuve-Saint-Georges, 8°/ de Mme Viviane Y..., demeurant 20, square du Berberis, 77240 Cesson-la-Forêt, 9°/ de M. Marc F..., demeurant ..., 10°/ de M. Patrick C..., demeurant ..., 11°/ de M. Mohamed D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article D. 212-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Régie nationale des usines Renault, ayant dû, les 24 et 31 décembre 1992, mettre au chômage les salariés qu'elle employait dans son établissement de Choisy, a décidé que ces deux journées seraient payées et récupérées au printemps suivant ; que plusieurs salariés, MM. E..., A..., B..., Z..., G..., X..., Nabais, F..., C..., D... et Mme Y..., invoquant à la fois le fait qu'ils étaient absents pendant la période au cours de laquelle les deux jours de chômage avaient été imposés et le fait que l'inspection du travail n'avait pas été informée des mesures prises par l'employeur, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires; Attendu que, pour accueillir les demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, en n'informant pas l'inspection du travail de sa décision d'interrompre l'activité de l'établissement, avait violé l'obligation mise à sa charge par l'article D. 212-1 alinea 2 du Code du travail et qu'il était dès lors tenu de rembourser aux salariés les sommes représentant les journées indûment récupérées; Attendu, cependant, que le non-respect par l'employeur de l'obligation d'informer l'inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts dans le cas où un préjudice en serait résulté pour les salariés; Que le conseil de prud'hommes qui a alloué aux onze salariés, non des dommages-intérêts, mais des "rappels de salaires", a violé par fausse application le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-saint-Georges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz