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Tribunal Administratif de Bordeaux, 13 décembre 2023. 2306787

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2306787

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C A adresse au tribunal un recours gracieux tendant à la réévaluation de la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a accordé le bénéfice de bourse de collège d'un montant annuel de 111 euros au titre de l'année scolaire 2023-2024 pour sa fille D B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Mme A adresse au tribunal un recours gracieux tendant à la réévaluation de la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a accordé le bénéfice de bourse de collège d'un montant annuel de 111 euros au titre de l'année scolaire 2023-2024 pour sa fille D B. Cependant, la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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