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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-14.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.128

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 février 2000), que Mme X... a donné une maison à bail aux époux Y... ; que le 26 septembre 1991, Mme Z..., venant aux droits de Mme X..., a délivré congé, pour le 15 juillet 1992, à ses locataires aux fins de reprise de l'immeuble pour l'habiter ; que les époux Y... ont quitté les lieux le 28 février 1992 ; qu'ayant appris que la maison avait été redonnée en location, ils ont assigné leur ancienne bailleresse en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la fraude ne se présumant pas, il appartient au preneur de prouver que le bailleur ayant repris le bien pour habiter n'avait pas l'intention d'occuper effectivement les lieux loués ; le juge d'appel a estimé que Mme Z... ne rapporte pas la preuve de la réalité du projet d'installation dans la maison louée aux époux Y... ; qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel a mis à la charge de Mme Z... la preuve de l'absence d'intention frauduleuse et violé de ce fait l'article 1315 du Code civil, et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans le cadre de l'appréciation de la fraude dans l'exercice du droit de reprise pour habiter seule compte l'intention du bailleur lors de la délivrance du congé ; que l'inoccupation de l'immeuble après le départ du preneur n'établit pas en soi l'absence de cette intention ; que le juge d'appel a pour toute motivation, apprécié l'usage de la maison louée après le départ des époux Y... ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la seule absence d'occupation effective, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; 3 / que le juge doit procéder à des constatations de fait pertinentes et examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que Mme Z... produisait un courrier du district du 27 août 1997 indiquant que les chiffres relatifs à sa consommation d'eau communiqués à M. et Mme Y... étaient erronés et correspondaient en réalité à une autre adresse, qu'en prenant néanmoins acte d'une consommation d'eau très faible sans s'expliquer sur les éléments attestant d'une telle consommation, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; 4 / que le juge doit procéder à des constatations de fait pertinentes ; que Mme Z... faisait valoir dans ses écritures que sa maison de Fontenay-aux-Roses ne comporte que deux niveaux dont un vaste rez-de-chaussée quand la maison de Saint-Quentin en comporte trois et s'avère de ce fait plus fatiguante ; qu'en outre, la réalisation du projet de Mme Z... impliquait avant tout un déménagement supposant en soi une fatigue physique ; qu'en se bornant à constater la présence d'un escalier dans les deux maisons, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble avait été redonné à bail le 17 juin 1993 pour un loyer supérieur à celui payé par les époux Y..., que Mme Z... qui prétendait s'être installée dans les lieux, après l'exécution de travaux, n'en rapportait par la preuve, que les anciens locataires démontraient que la maison n'avait pas été habitée depuis leur départ, jusqu'à l'été 1993 et qu'une personne avait visité les locaux au printemps 1992, en vue d'une location, la cour d'appel qui en a déduit, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite de motifs surabondants, que Mme Z... n'avait jamais eu l'intention d'habiter la maison, a légalement justifié sa décision, de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la réparation par équivalent suppose un dommage et ne doit jamais enrichir la victime ; que la réalisation de travaux de remise en état et d'embellissement dans la maison acquise par l'ancien preneur suite au congé frauduleusement délivré accroît la valeur du bien acquis et ne peut être considérée comme constitutive d'un poste de préjudice ; que le juge d'appel a accordé à M. et Mme Y... une indemnité de 86 800 francs constituée essentiellement par le montant des travaux de remise en état et d'embellissement de la maison dont ils ont fait l'acquisition ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'auteur de la fraude la valeur de tels travaux, le juge d'appel a violé les articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1147 et 1151 du Code civil ; 2 / que le juge doit motiver sa décision ; que le juge d'appel a fait état d'un préjudice moral subi en raison de la fraude et réparé celui-ci par l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; qu'en s'abstenant d'identifier ce préjudice moral et de préciser en quoi l'acquisition d'une maison a pu constituer un tel préjudice, le juge d'appel, qui a par ailleurs relevé que cette acquisition a été faite pour des raisons de convenance personnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que la somme de 86 800 francs correspondait au remboursement des frais de déménagement et de réemménagement ainsi qu'au coût des travaux d'installation dans la nouvelle maison, le moyen manque en fait, de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux Y... avaient subi un préjudice moral, en raison de la fraude dont ils avaient été victimes, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision, de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de loyers, droit de bail et taxes, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de la prescription se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; que le juge d'appel a constaté l'existence d'un commandement de payer délivré le 14 novembre 1989 et portant sur les loyers échus ou à échoir des troisième et quatrième trimestres de l'année 1989 ; qu'à supposer que Mme Z... ait agi tardivement pour les loyers non visés par le commandement de payer, l'effet interruptif de celui-ci s'est prolongé jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en déboutant Mme Z... de sa demande sans distinguer les loyers visés par le commandement de payer de ceux échus postérieurement à celui-ci, le juge d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... opposaient la prescription, que la demande de paiement avait été formulée pour la première fois plus de cinq ans après l'échéance du dernier loyer réclamé, que le commandement délivré le 14 novembre 1989 avait interrompu la prescription pour les loyers qui y étaient visés, et qu'en l'absence d'acte interruptif postérieur, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette demande était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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