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Cour d'appel, 04 avril 2002. 2000/16766

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/16766

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 4 AVRIL 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/16766 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 29/01/1990 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/1è Ch. RG n : 1989/14122 Date ordonnance de clôture : 1er Février 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT et DEMANDEUR REPRISE D' INSTANCE : Monsieur X... Jean Y... ... par Maître NUT, avoué assisté de Maître ARCIL, avocat au Barreau de Paris, P396 SCP ARCIL MARSAUBON FISCHER INTIME et INTERVENANT REPRISED'INSTANCE : Monsieur RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE BOULOGNE Z... ayant ses bureaux 115 Boulevard Jean Jaurès 92104 BOULOGNE et agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts 92 allée de Bercy 75380 PARIS CEDEX 08 représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assisté de Maître CHAIGNE, avocat au barreau de Paris, P278 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Madame BRONGNIART, A..., qui, par application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré Président : Monsieur GRELLIER A... : Madame BRONGNIART A... : Madame CHAUBON B... : lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame C... MINISTERE D... : à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame E..., substitut général, qui a présenté des observations orales. DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2002 ARRET : prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., B.... La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur Jean-Louis X... du jugement rendu le 29 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de Paris qui, au visa de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, l'a déclaré solidairement responsable avec la SARL SINTEX du paiement de la somme de 3.982.041 francs due par celle-ci et mise en recouvrement par l'Administration des impôts en le condamnant aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par arrêts du 29 mai 1992 et du 29 mai 1998, il a été sursis à statuer sur cet appel dans l'attente de l'issue des procédures engagées devant les juridictions administratives. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle. Le 20 septembre 1999 et 7 septembre 2000, Monsieur Jean-Louis X... a signifié des conclusions tendant à la reprise de l'instance. Vu les conclusions par lesquelles Monsieur Jean-Louis X... demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau - de débouter le Receveur des Impôts de BOULOGNE Z... de l'ensemble de ses demandes, les conditions fixées par l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales n'étant pas remplies, - de condamner le Receveur des Impôts de BOULOGNE Z... à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. Vu les conclusions de Monsieur le RECEVEUR DES IMPÈTS DE BOULOGNE Z... qui tendent à la confirmation de la décision déférée, à la condamnation solidaire de Monsieur Jean-Louis X... au paiement des dettes de la SARL SINTEX, sur le fondement de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales pour la somme de 602.876,25 ä, et de celle de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Les parties ont été autorisées, avec fixation d'un calendrier, à adresser à la cour une note en délibéré en réponse aux observations du Ministère D... sur l'autorisation hiérarchique nécessaire pour engager l'action de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, observations qui ont consisté à rappeler les arrêts de la Cour de Cassation du 23 février 1993 et 5 mars 1995. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel et aux notes en délibéré ; Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que l'appel a été interjeté le 8 mars 1990, la demande de mise au rôle déposée le 13 mars 1990 ; que les autres pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que, comme le demande Monsieur Jean-Louis X..., son appel sera déclaré recevable ; Considérant que Monsieur Jean-Louis X... soutient, en invoquant l'instruction du 6 septembre 1988 opposable à l'Administration sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, que Monsieur le Receveur des Impôts de Boulogne Z... a engagé l'action sans avoir obtenu ni produit la décision personnelle de son supérieur hiérarchique en l'occurrence Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine et qu'en outre le tribunal de grande instance de Paris a statué sans vérifier si le comptable avait demandé et obtenu cette autorisation ; qu'il s'agit d'une irrégularité substantielle ; qu'il invoque les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 23 février et 23 novembre 1993, 1er février 1994 et 7 mars 1995 ; que l'Administration fiscale est mal fondée à invoquer l'article 564 du nouveau code de procédure civile, ces moyens tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir l'irrecevabilité au fond de l'action engagée sur la base de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales et la décharge de responsabilité pécuniaire de Monsieur Jean-Louis X... ; Que Monsieur le Receveur des Impôts de Boulogne Z... conclut à l'irrecevabilité de ces prétentions en soutenant qu'elles constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; qu'il fait valoir que s'il est exact que cette autorisation n'a pas été produite, il n'est pas démontré que la procédure ait été engagée sans l'accord du Directeur des Services Fiscaux ; que s'agissant de la mise en cause d'un dirigeant de société pour une créance de plus de 3 millions de francs, le receveur n'a pas pu ne pas évoquer cette affaire avec lui lors de leurs entretiens hebdomadaires ; qu'il est démontré que les circonstances de l'engagement de la procédure ont fait l'objet d'un échange de correspondance entre le Directeur des Services Fiscaux et l'Administration Centrale, échelon hiérarchique supérieur, à l'occasion de l'appel interjeté par Monsieur X... et que cette autorité a validé l'assignation initiale en approuvant les conclusions en réplique ; Considérant que Monsieur Jean-Louis X... a invoqué en première instance "l'irrecevabilité au fond de l'action engagée sur la base de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales" ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'autorisation du supérieur hiérarchique tend à voir déclarer le Receveur des Impôts de Boulogne Z... irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; qu'un tel moyen est recevable même proposé pour la première fois en cause d'appel ; que l'intimé est donc mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Monsieur Jean-Louis X... poursuivi en application de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales est fondé, en vertu de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, à se prévaloir de l'instruction du 6 septembre 1988 en ce qu'elle prévoit que les poursuites ne peuvent être engagées par le comptable que sur décision hiérarchique supérieure ; que le juge ne peut déclarer le dirigeant solidairement responsable des impôts dus par la société sans vérifier si, préalablement à l'action, le comptable public avait demandé et obtenu l'autorisation hiérarchique d'engager les poursuites ; Considérant que l'assignation introductive de l'action fondée sur les dispositions de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales ayant été délivrée à Monsieur Jean-Louis X... le 5 juin 1989 par Monsieur le Receveur des Impôts de Boulogne Z..., il appartient à ce dernier d'établir qu'il avait préalablement obtenu l'autorisation hiérarchique d'engager les poursuites ; Que la simple mention dans l'assignation que le Receveur des Impôts de Boulogne Z... agissait sous l'autorité du Receveur Divisionnaire des Impôts des Hauts de Seine Z... et du Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine Z... est insuffisante, dès lors que l'autorisation hiérarchique constitue pour le dirigeant poursuivi une garantie et que sauf à vider de sens cette garantie, il n'appartient pas au dirigeant d'établir que les mentions de l'assignation sont inexactes ou que l'action a été engagée sans l'accord du Directeur des Services fiscaux ou contre l'avis de la hiérarchie ; Qu'en l'espèce, Monsieur le Receveur des Impôts de Boulogne Z... qui reconnaît ne pas pouvoir produire cette autorisation, produit deux notes des 25 octobre 1990 et 24 janvier 1991 établissant que la Direction des Services Fiscaux des Hauts de Seine Z... et la Direction Générale des Impôts ont été tenues informées de la procédure ; mais considérant que ces notes sont postérieures à l'introduction de l'action et qu'aucune d'elles ne fait mention d'une autorisation préalable à l'introduction de l'action ; que si l'autorisation préalable n'est soumise à aucun formalisme particulier encore faut-il que les pièces produites établissent la réalité de la décision prise personnellement par le supérieur hiérarchique du Receveur antérieurement à l'introduction de l'action, l'information donnée par le Receveur à sa hiérarchie sur le déroulement de la procédure (c'est-à-dire postérieurement à l'introduction de l'action) n'étant pas de nature à suppléer le défaut d'autorisation préalable même en l'absence d'opposition de ladite hiérarchie ; Que par infirmation de la décision entreprise, l'action de Monsieur le Receveur des Impôts de Boulogne Z... fondée sur les dispositions de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales et dirigée contre Monsieur Jean-Louis X... sera déclarée irrecevable ; Considérant que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau DECLARE irrecevable l'action introduite le 5 juin 1989 par Monsieur le Receveur des Impôts de BOULOGNE Z..., sur le fondement des dispositions de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, à l'encontre de Monsieur Jean-Louis X..., REJETTE toute prétention plus amples ou contraire, CONDAMNE Monsieur le Receveur des Impôts de BOULOGNE Z... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE B..., LE PRÉSIDENT,

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