Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffières
tenus en audience publique le 19 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 mai 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat.
S.A.S. [2] C/ CPAM DU PUY DE DÔME
N° RG 19/02061 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UARN
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CPAM DU PUY DE DÔME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant en la personne de Madame [V] [X], de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DU PUY DE DÔME
la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU PUY DE DÔME
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [F] employé par la société [2] en qualité de conducteur d’engins et chauffeur, a établi le 29 août 2018 une déclaration d’accident du travail survenu le 26 juillet 2018, faisant état d’une agression par le chef de chantier ayant occasionné des griffures au menton.
La société [2] a établi une déclaration d’accident du travail le 10 septembre 2018, précisant avoir eu connaissance de cet événement le 5 septembre 2018, et a adressé un courrier de réserves.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a notifié à la société [2] par courrier daté du 12 novembre 2018 la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 19 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 19 mars 2024, la société [2] sollicite :
- à titre principal, que la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident déclaré par Monsieur [F] lui soit déclarée inopposable ;
- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail prescrits au titre dudit accident lui soient déclarés inopposables ;
- à titre très subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [F] ne l’a pas informée de la survenance de l’accident, qu’il a travaillé le lendemain, qu’un arrêt maladie lui a été prescrit le 30 juillet et que le certificat médical initial a été établi onze jours après les faits ;
- qu’aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité direct entre la lésion constatée tardivement et l’accident ;
- que les salariés entendus dans le cadre d’une enquête interne n’ont pas constaté de violence et ont indiqué que l’altercation avait été provoquée par Monsieur [F] ;
- qu’elle a été destinataire d’un témoignage anonyme faisant état de la simulation d’un accident par Monsieur [F] ;
- que les déclarations de Monsieur [F] ne sont pas confirmées par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes ;
- que la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail doit être écartée en l’absence de certificats médicaux établissant la continuité des symptômes et des soins.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme conclut au rejet des demandes de la société [2].
Elle fait valoir :
- que les lésions compatibles avec les circonstances de l’accident ont été médicalement constatées le jour- même ;
- qu’un témoin direct a confirmé l’agression et les lésions ;
- que l’employeur était informé de l’accident eu égard au procès-verbal d’audition de Monsieur [F] établi par la gendarmerie ;
- que la représentante de la société [2] a réitéré les réserves après consultation du dossier en évoquant d’autres témoignages qui n’ont été produits qu’après saisine de la juridiction et qui ont été établis sans respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
- que la poursuite du travail le lendemain des faits et la prescription initiale d’un arrêt maladie ne font pas obstacle à la prise en charge de l’accident du travail ;
- que la présomption d’imputabilité s’applique à la rixe survenue aux temps et lieu du travail à défaut d’établir que la victime s’est soustraite à l’autorité de l’employeur et que les violences sont étrangères à l’activité professionnelle ;
- que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre les prestations servies jusqu’à la consolidation ou la guérison ;
- que le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement sur l’imputabilité à l’accident de l’arrêt de travail ;
- que la société [2] ne démontre pas que les soins et arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail, tel qu’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour être mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 30juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
La rixe survenue aux temps et lieu de travail constitue un accident du travail dès lors qu’il n’est pas établi que la victime s’est soustraite à l’autorité de l’employeur et que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle. Le seul fait d’avoir pris l’initiative de la rixe n’a pas pour conséquence de soustraire le salarié à l’autorité de son employeur.
Il est constant qu’une altercation est survenue le 26 juillet 2018 entre Monsieur [F] et Monsieur [L], chef de chantier.
Le même jour, Monsieur [F] a consulté un médecin, auquel il a déclaré avoir été victime d’une agression sur son lieu de travail, qui a constaté la présence de griffures sur le menton et qui n’a pas prescrit d’arrêt ou de soins.
Un certificat médical initial a été établi le 6 août 2018 au titre de l’accident du travail du 26 juillet 2018 constatant, outre l’écorchure au menton, une anxiété réactionnelle importante à une agression.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l’enquête, Monsieur [F] a indiqué que “le chef de chantier [...] est arrivé vers moi en criant et en m’insultant et violences physiques”.
Il s’est présenté à la gendarmerie le 28 juillet 2018, déclarant que Monsieur [L] est arrivé vers lui en criant et en l’insultant, lui disant qu’il allait la lui faire fermer et le faire rouler en le traitant de gros, qu’il a ouvert la porte de son camion, lui a arraché les bons de livraison, l’a attrapé par le tee-shirt et l’a soulevé sous le menton en lui occasionnant des griffures et en lui disant qu’il allait le crever.
Monsieur [C], seul témoin signalé à la caisse et destinataire d’un questionnaire, a déclaré avoir vu l’accident se produire et avoir constaté des égratignures au menton et les menaces et insultes reçues par Monsieur [F].
L’employeur a réitéré ses observations après consultation du dossier, évoquant des témoignages contraires qui n’ont pas été communiqués à la caisse avant l’introduction de l’instance.
Le témoignage anonyme qu’il produit n’apporte aucune information sur les faits survenus le 26 juillet 2018.
Les témoignages de Messieurs [E] et [N], datés respectivement du 4 octobre 2018 et du 15 décembre 2018 mais communiqués tardivement dans le seul cadre de cette instance, n’ont pu être soumis à l’échange contradictoire dans le cadre de l’enquête.
Ils contreviennent en outre aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en omettant notamment de mentionner le lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et d’indiquer qu’ils ont été établis en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
Ces éléments, ainsi que la poursuite du travail le lendemain des faits et la prescription initiale d’un arrêt maladie ne permettent pas d’écarter la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
Au vu de la constatation médicale des lésions intervenue le jour même pour l’écorchure au menton et onze jours après pour l’anxiété réactionnelle, concordante avec les circonstances déclarées de l’accident corroborées par le témoignage recueilli pendant l’enquête, et de l’audition recueillie par les services de gendarmerie, la caisse justifie de la réunion d’indices graves, précis et concordants confirmant la matérialité de l’accident déclaré.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise :
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [F] a bénéficié de prescriptions d’arrêts de travail jusqu’au 13 novembre 2019 et de soins jusqu’au 30 juin 2021.
Les certificats médicaux de prolongation, versés aux débats, font état des lésions suivantes :
- anxiété / agression - suivi ;
- anxiété importante / agression - suivi psychologique ;
- coups et blessures, syndrome dépressif réactionnel ;
- suite coups et blessures, syndrome anxieux et dépressif réactionnel ;
- anxiété / agression au travail ;
- coups et blessures : conséquences psychiatrique, suite cs med du travail : rdv 20/11 avec psy et tr en cours ;
- coups et blessures : suivi psy car anxiété réactionnelle importante suivi med travail et psy ;
- syndr dépressif réactionnel à coups et blessures suivi psy / mois dr [T] trt en cours ;
- syndrome dépressif réactionnel / coups et blessures, suivi psy en cours dr [T] une fois / mois ;
- syndrome dépressif important, anxiété+++ suivi psy Dr [T] ;
- syndrome dépressif réactionnel ;
- syndr anxio dépressif réactionnel à conflit travail ;
- syndrome dépressif réactionnel / conflit au travail ;
- syndrome anxio dépressif réactionnel à un conflit au travail ;
- anxiété et dépression réactionnelle à un conflit au travail ;
- syndrome anxieux dépressif réactionnel ;
- syndrome dépressif réactionnel conflit au travail ;
- syndrome anxio dépressif réactionnel ;
- syndrome anxieux dépressif réactionnel.
Le médecin conseil du service médical de la caisse s’est prononcé favorablement sur l’imputabilité du syndrome dépressif réactionnel à l’accident le 2 octobre 2018 et sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail le 29 mai 2019.
La société [2] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident survenu le 26 juillet 2018.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [2] de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024 après prorogation du 21 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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