Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-22.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.627
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z...,
2 / Mme Marie-Josèphe Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;
Attendu que pour prononcer la résiliation, pour défauts de paiement de fermage, des baux consentis les 17 octobre 1976 et le 29 décembre 1985 par M. X... aux époux Z... sur des parcelles de terre lui appartenant, l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 1996) retient que les époux Z... ont réglé les fermages du 29 septembre 1993 et du 29 septembre 1994 plus de trois mois après mises en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'existence de troubles de jouissance pour une partie des biens loués imputables au bailleur, ne constituait pas une raison sérieuse et légitime de nature à exclure le prononcé de la résiliation des baux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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