Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
[P], [V]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, Société BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
N° RG 23/03531 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGRX
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Madame [K] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentés par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2] / ITALIE
Représentée par Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2022, les époux [P] ont déposé plainte pour escroquerie, exposant avoir réalisé plusieurs virements depuis leurs comptes détenus auprès de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de la BANQUE CANTONALE DE [Localité 6], sur les conseils d’une personne se présentant comme conseiller en gestion de patrimoine au sein de l’établissement bancaire allemand NURI GMBG.
Ils ont ainsi effectué plusieurs virements entre le 25 janvier et le 14 février 2022 pour un montant total de 85 000 euros vers notamment deux comptes ouverts auprès de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, à hauteur de 60 000 euros.
Une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Le 29 avril 2022, le conseil des époux [P] a mis la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en demeure d’avoir à restituer le montant total de leur investissement, soit la somme de 85 000 euros.
Le même jour, il a mis en demeure la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA d’avoir à restituer à son client les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié en Italie, soit la somme de 60 000 euros.
Les époux [P] exposent que les deux établissements bancaires n’ont pas donné de suite à ces mises en demeure.
C’est dans ces circonstances que par acte authentique du 4 septembre 2023, les époux [P] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, prise en la personne de ses représentants légaux et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, prise en la personne de ses représentants légaux, en responsabilité, notamment au titre de manquements à leurs obligations de vigilance et d’information résultant des dispositions du Code monétaire et financier.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03531.
Par conclusions d’incident récapitulatives adressées au Juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA sollicite de voir :
Juger incompétent le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au profit des juridictions italiennes pour connaître l’action engagée par les époux [P] à son encontre, Condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour soutenir l’incompétence territoriale des juridictions françaises s’agissant de l’action intentée à son égard, la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA fait valoir, au sens du règlement européen 1215/2012 « Bruxelles I bis » que les époux [P] avaient la possibilité de l’assigner devant la juridiction du ressort de son siège social, ou devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, à savoir en Italie au regard du lieu de réception des fonds.
La S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA indique que les époux [P] ne peuvent se prévaloir du choix de la juridiction relatif au domicile d’un codéfendeur, en ce que les demandes à son égard et à l’égard de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ne sont pas liées entre elles au sens de l’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis, les actions portant sur des fondements juridiques et des fautes distinctes, l’une étant de nature contractuelle et l’autre délictuelle.
Par conclusions d’incident récapitulatives adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, les époux [P] sollicitent de voir :
Débouter la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA de l’ensemble de ses demandes, Condamner la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à l’incompétence des juridictions françaises, les époux [P] font valoir, à titre principal, que la compétence résulte du lieu de matérialisation du dommage, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis, lesquels disposent qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Les époux [P] ajoutent que le dommage s’est matérialisé sur leur compte bancaire, établi auprès d’une banque située sur le territoire français, qu’en outre, au vu des autres circonstances particulières rattachant l’escroquerie alléguée au sol français, les juridictions françaises sont compétentes conformément à la jurisprudence européenne.
Par ailleurs, les époux [P] invoquent le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, appliqué en matière de cybercriminalité par la jurisprudence européenne, laquelle accepte de retenir une localisation fictive au vu de la nature particulière de ces atteintes.
A titre subsidiaire, les époux [P] soutiennent la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile aux termes duquel, en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut opter pour la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Aux termes de l’article 8.1 du règlement européen Bruxelles I bis, les époux [P] relèvent que leur action vise des fondements similaires pour les deux banques et que leurs demandes sont étroitement liées, les virements litigieux ayant été émis chez l’une et réceptionnés par l’autre, qu’en ce sens, elles ont toutes deux concourues à la réalisation de leur préjudice. En conséquence, ils font valoir que le caractère connexe de leurs actions justifie d’attraire la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA devant les juridictions françaises, compétentes pour connaître de l’action visant sa co-défenderesse.
Par conclusions d’incident récapitulatives adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sollicite de voir :
Débouter la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA de l’incompétence soulevée,Condamner la partie qui succombe aux dépens de l’instance. Pour s’opposer à l’incompétence des juridictions françaises, la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, se fondant sur les articles 4, 5.1 et 8.1 du règlement européen Bruxelles I bis, fait valoir qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition qu’il existe entre les demandes un lien étroit, qu’en l’espèce, il existe un lien de connexité, en ce que les demandes reposent sur les mêmes faits, tendent à des fins identiques et portent sur les mêmes fondements juridiques, qu’elles doivent être jugées communément, afin d’éviter deux solutions qui pourraient s’avérer inconciliables.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».
Sur la compétence
Selon l’article 73 du Code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
Par leur assignation introductive de première instance du 4 septembre 2023, les époux [P] recherchent, au principal, la responsabilité de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA au vu de la violation de leurs obligations de vigilance et de surveillance, résultant du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, transposé par directives au sein du Code monétaire et financier, et subsidiairement, la responsabilité de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN pour manquement à son devoir général de vigilance et plus subsidiairement, à son obligation d’information.
Dès lors que l'acte introductif d'instance est postérieur au 1er janvier 2015, c'est le Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui régit le conflit de compétence, à l'exclusion des articles 42 et 46 du Code de procédure civile.
L'article 4 du Règlement pose le principe de la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur, en l’espèce l’Italie, s’agissant de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA au vu du lieu de localisation de son siège social.
Il résulte de l'article 7.2 qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Le lieu de réalisation du fait dommageable est d’interprétation stricte, en ce qu’il constitue une exception au principe de compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, dès lors, il doit s’interpréter comme le lieu où l’évènement causant le dommage s’est produit.
En l’espèce, l’opération litigieuse alléguée par les époux [P] s’est déroulée en plusieurs temps. Toutefois, le dommage, constitué par l’appropriation alléguée des fonds par un tiers, ne s’est pas réalisé lors du transfert initial des fonds depuis les comptes bancaires des époux [P], auprès de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de la BANQUE CANTONALE DE [Localité 6], mais à l’occasion du retrait des sommes dans le compte ouvert dans les livres de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA. Ainsi, il est indifférent que les sommes soient versées depuis le compte bancaire des requérants situés en France, le fait dommageable, à savoir la perte patrimoniale, étant intervenue sur le sol italien.
Dès lors, il y a lieu de prendre en compte le lieu d’appropriation indue des sommes litigieuses, en ce que cet évènement est constitutif du fait dommageable allégué par les époux [P], à savoir l’Italie, lieu d’ouverture et d’administration du compte.
En tout état de cause, la faute reprochée à la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, fondée sur l’obligation de vigilance du Code monétaire et financier, ne peut lui être reprochée qu’à l’occasion du transfert des fonds situés sur le compte ouvert dans ses livres vers un compte extérieur, qu’en conséquence l’inaction alléguée de cette dernière s’est nécessairement réalisée en Italie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de l’action des époux [P] à l’égard de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA sur le fondement de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles Bis, à savoir le lieu de réalisation du fait dommageable.
Néanmoins, l’article 8.1 du Règlement précité dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut « être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
En l’espèce, les époux [P] poursuivent la réparation d’un dommage unique, à savoir la perte des sommes qu’ils croyaient investir au moyen de virements effectués entre le 25 janvier et le 14 février 2022 et ont assigné la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA comme ayant concouru à la réalisation de ce dommage.
Les manquements invoqués à l’égard de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA sont relatifs à leur obligation de surveillance et de vigilance, obligations découlant de la directive n° 2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En conséquence, il y a lieu de considérer que les demandes des époux [P] reposent sur un fondement commun.
Dès lors, en ce que les demandes formées par les époux [P] reposent sur les mêmes faits, à savoir une même opération financière, tendent à la réparation d’un dommage unique et en ce que la responsabilité est recherchée sur un fondement commun, il y a lieu de considérer que ces demandes sont si étroitement liées entre elles qu’il y a lieu de les instruire ensemble.
A défaut, au regard du caractère concourant des fautes alléguées, un traitement séparé des deux litiges serait susceptible d’entraîner des solutions inconciliables entre elle, ce qui doit être évité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par conséquent, l’exception d’incompétence opposée aux demandes des époux [P] par la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA sera rejetée et le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025 afin que les parties puissent, avant cette date, conclure au fond le cas échéant.
Sur les frais et dépens
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA aux dépens de l'incident, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 15 janvier 2025, en enjoignant aux défendeurs de conclure au fond,
DISONS n’y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, et en conséquence, DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA aux dépens de l’incident,
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de la présente décision,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,