Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 1996. 95PA02697
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
95PA02697
Date de décision :
30 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110636/2 du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'administration à leur verser les intérêts légaux sur le montant des impositions réglées le 23 mai 1995 ainsi que le remboursement de ces sommes ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de la SCP SERRA-MICHAUD et associés, avocat, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 81 A du code général des impôts, "les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., technicien supérieur chimiste, a été, en 1984 et 1985, envoyé par son employeur, la société JLD Instruments, en Union Soviétique pendant une durée totale supérieure à 183 jours pour chacune de ces années ; que l'intéressé ne s'est pas limité à effectuer des tâches d'assistance technique mais a participé directement à des opérations de montage et de mise en service de matériels de haute technologie destinés, dans le domaine de l'exploitation du gaz, à la production de gaz de haute pureté ; que, compte tenu de la complémentarité des différents éléments ainsi assemblés, ces matériels doivent en l'espèce être regardés, en dépit de leur faible volume, et quelle que soit la taille de l'entreprise JLD Instruments, comme constituant des "ensembles industriels" au sens des dispositions précitées ; que ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient à la condition que l'entreprise qui emploie le salarié exécute elle-même la totalité de la construction de l'ensemble industriel en cause ; que les rémunérations que M. X... a perçues en contrepartie de ces interventions se rapportent donc à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II a) de l'article 81 A du code général des impôts ; que, par suite, l'intéressé était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte pour la fraction des salaires perçus en 1984 et 1985 pour son activité à l'étranger ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.208-1, 2 alinéa, et R.208-3 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du même livre sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement de ces impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel concernant ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant à leur paiement ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement n 9110636/2 du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 en raison des salaires perçus par M. X... pour son activité à l'étranger.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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