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Cour de cassation, 02 mars 1995. 95-60.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.092

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a accueilli le recours de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Châteauvert, tendant à la radiation de Mme Marie-Christine Z..., épouse Y..., de cette liste, que M. X... a adressé au tribunal une correspondance indiquant qu'il ne pouvait se présenter à l'audience ; qu'il a maintenu son recours en joignant une attestation et qu'il n'était pas représenté ; En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la demande du tiers électeur, non comparant ni représenté, n'étant pas recevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brignoles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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