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Cour de cassation, 12 février 1997. 95-14.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.219

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., 2°/ Mme Marie X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Apostolos Y..., demeurant ..., 2°/ de l'association syndicale du Domaine de Castelforgues, dont le siège est ..., 3°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire; Attendu que les époux X... n'ont formé pourvoi que le 27 avril 1995 contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 septembre 1994, qui leur a été signifié le 10 mai 1994; que ce pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français (MAF), ensemble, la somme de 3 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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