Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/09543 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHUJ
AFFAIRE : M. [V] [C]( Me Djibril NDIAYE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience ;
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 02 Novembre 1998 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 264
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, en son parquet - [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 février 2011, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de délivrer à [V] [C], né le 2 novembre 1998 à [Localité 2] (Sénégal), un certificat de nationalité française, au motif, d’une part qu’il ne produisait aucun document quant au domicile de [Y] [V] [C], son grand-père paternel, lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance, et d’autre part, que la naissance de [M] [C], son père, avait été transcrite à l’état civil suite à un jugement déclaratif de naissance du juge de paix de Matam en date du 8 janvier 1987 et que ce jugement postérieur à la majorité de son père, intervenue le 13 janvier 1982, ne saurait avoir d’effet en matière de nationalité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2021, le Préfet des Bouches-du-Rhône a convoqué [V] [C] à venir se présenter le 6 août 2021 dans les locaux de la Préfecture aux fins de restitution de son passeport ainsi que sa carte nationale d’identité.
Par lettre en date du 31 juillet 2021, le Conseil de Monsieur [C] a sollicité du Préfet une suspension de l’obligation de restitution, dans l’attente de saisir le juge de la nationalité.
La Préfecture des Bouches-du-Rhône a accepté, par courriel du 5 août 2021, de suspendre la demande de restitution des titres, le temps qu’un juge statue sur la nationalité française de Monsieur [C].
Par acte du 21 octobre 2021, [V] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle en application de l’article 18 du Code civil et subsidiairement qu’il jouit d’une possession d’état de français.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de :
A titre principal
- juger que son grand-père paternel avait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de son pays d’origine,
- juger que son père est de nationalité française,
En conséquence,
- juger qu’il est bien français par filiation,
- ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française par le Service des Français nés et établis hors de France,
A titre subsidiaire
- juger qu’il jouit d’une possession d’état de français et doit être considéré comme étant de nationalité française,
- ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française par le Service des Français nés et établis hors de France,
En état de cause
- juger qu’il est français,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le Ministère Public au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique qu’il est né le 2 novembre 1998 à [Localité 2] de parents mariés au moment de sa naissance; que le lien de filiation à l’égard de son père de nationalité française est donc présumé établi dès la naissance, quand bien même le jugement sur le fondement duquel l’acte de naissance de [M] [C] a été établi, aurait été prononcé après la majorité de ce dernier; que son acte de naissance a été transcrit dans les registres de l’état civil tenus par le Consulat Général de France basé à [Localité 4] (Sénégal), le 23 mai 2000 pendant sa minorité ; qu’il verse aux débats l’acte de mariage de ses parents et l’acte de naissance de sa mère, dressé conformément à la législation sénégalaise sur l’état civil; que les mentions concernant l’heure de la naissance et l’heure à laquelle l’acte a été dressé ne sont pas des mentions substantielles; qu’il produit une attestation du greffier en chef du Tribunal d’instance de Matam (Sénégal) indiquant qu’en raison d’une détérioration partielle des archives de l’état civil de l’année 1991 du greffe dudit tribunal, il ne peut être délivré une expédition du jugement d’autorisation d’inscription tardive de naissance n°8872 du 19 octobre 1991; qu’il verse également aux débats un acte de naissance de son père et une copie du jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°261 du 8 janvier 1987, ainsi que son certificat de nationalité française, rappelant que l’acte de naissance de son père a été transcrit sur les registres de l’état civil français; qu’il prouve que son père, étant né d’un père français et après l’indépendance de son pays d’origine, est français, sur le fondement de l’article 19 du Code de la nationalité, comme étant né d’un père lui-même français en vertu des dispositions de l’article 13-1° du Code de la nationalité française modifié par la loi du 27 juillet 1960; qu’à la date d’accession à la souveraineté internationale du Sénégal, [Y] [V] [C] était domicilié en France et a pu de ce fait conserver sa nationalité française; qu’il réunit ainsi les conditions posées à l’article 18 du Code civil; qu’en tout état de cause, il jouit d’une possession d’état de français dépassant largement les dix ans et non équivoque.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande de [V] [C] tendant à ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
- dire qu’[V] [C] se disant né le 2 novembre 1998 à [Localité 2] n’est pas français,
- débouter [V] [C] du surplus de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que [V] [C] doit justifier par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil d’une part d’un lien de filiation légalement établi durant sa minorité à l’égard de [M] [C] et d’autre part que ce dernier était de nationalité française à sa naissance; que l’acte de naissance de la présumée mère du demandeur n’est pas probant puisqu’il n’est pas dressé en conformité avec la législation sénégalaise sur l’état civil, ne mentionnant pas l'heure de la naissance ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé, ni la date et lieu de naissance, ou au moins l’âge des parents; que la transcription de l’acte de naissance de [M] [C] sur les registres du service central de l’état civil qui assure la publicité de l’acte n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du Code civil ; qu’il appartient au demandeur de produire la copie intégrale en original de l’acte de naissance sénégalais n°19 de son père revendiqué dressé le 27 janvier 1987 ainsi que le jugement n° 261 rendu le 8 janvier 1987 par le juge de paix de Matam; que l’acte de mariage de ses parents ne peut se voir accorder la force probante de l’article 47 du Code civil en raison de sa non conformité avec la législation sénégalaise; que le demandeur ne démontre pas la nationalité française de [Y] [V] [C] à la naissance de [M] [C] ni l’existence d’un lien de filiation légalement établi entre eux; qu’il n’établit pas que son grand-père avait effectivement fixé son domicile de nationalité en France alors que ses attaches familiales et sentimentales étaient situées au Sénégal lors de son accession à l’indépendance et y sont demeurées fixées, et dès lors, il n’est pas démontré que [Y] [V] [C] a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal ainsi que [M] [C] dont il suivait la condition; qu’enfin, la possession d’état de français constituée par [V] [C] présente un caractère équivoque et ne saurait constituer le fondement d’une déclaration d’acquisition de la nationalité française en application de l’article 21-13 du Code civil, puisqu’il s’est vu opposer un refus de certificat de nationalité française le 17 février 2011 et aucun recours hiérarchique n’a été formé auprès du ministre de la justice, ni aucune action déclaratoire de nationalité exercée auprès du tribunal à la suite de ce refus.
La procédure a été clôturée à la date du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [V] [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
Pour pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 18 du Code civil, le demandeur doit préalablement justifier d'un état civil fiable au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité.
La transcription de l'acte sur les registres français de l'état civil n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du Code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de la transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée de sorte qu’elle ne dispense pas le demandeur de produire l’acte originel et, le cas échéant, les décisions ayant permis la transcription de cet acte de telle sorte que les conditions de leur régularité internationale soient vérifiées.
Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du Code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Selon l'article 52 du même code, indépendamment des mentions prévues par l'article 40 alinéa 8, l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [V] [C] produit une copie littérale, délivrée le 6 juillet 2023 par l’officier de l’état civil de [Localité 5], de l’acte n°238, dressé le 11 décembre 1998, qui ne mentionne pas l’âge, la profession et le domicile des parents, ni l’âge et la profession du déclarant ou des témoins.
L'acte de naissance de [V] [C] n'a donc pas été dressé dans les formes usitées au Sénégal et ne répond pas aux exigences de l'article 47 du Code civil.
Il s'ensuit que, ne disposant pas d'un état civil certain, [V] [C] doit être débouté de ses demandes.
Son extranéité sera donc constatée.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Succombant, [V] [C] sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [V] [C] de ses demandes ;
Constate l’extranéité d’[V] [C], né le 2 novembre 1998 à [Localité 2] (Sénégal);
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne [V] [C] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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