Cour de cassation, 15 juin 1994. 94-80.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.027
Date de décision :
15 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 octobre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre deux magistrats de l'ordre judiciaire des chefs de "coalition de fonctionnaires, abus d'autorité et partialité, complicité de faux, détention illégale, attentats aux droits de la défense, pression sur les témoins et violation des droits constitutionnels" ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 7 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 123, 127, 146, 147 et 185 du Code pénal, alors en vigueur ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 66 de la Constitution ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris d'un défaut de motifs ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des règles de procédure en matière d'instruction ;
Sur les troisième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, et d'une insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée des chefs susvisés par Alexandre X... contre M. Henri Boulard, premier président de la cour d'appel de Versailles et contre M. Jacques Boulard, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, la chambre d'accusation constate d'abord que, saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt du 4 novembre 1992, a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction ; qu'elle relève ensuite que "les griefs articulés dans la plainte, en l'absence de toute autre imputation, s'analysent en la critique, d'une part, d'une décision juridictionnelle, et d'autre part, de réquisitions prises à l'audience par le représentant du ministère public" ;
Qu'elle précise, à cet égard, que les décisions à caractère juridictionnel, qui ne peuvent être contestées que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi, ne sont pas susceptibles de constituer par elles-mêmes une infraction quelconque, non plus que les réquisitions prises à l'audience à l'encontre d'un prévenu par les magistrats du Parquet, lesquelles relèvent de la conduite de l'action publique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt et à remettre en discussion les circonstances de fait ayant conduit l'intéressé à déposer sa plainte, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique