Cour de cassation, 17 octobre 1989. 86-45.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.722
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-18 et L. 424-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié au service de la clinique Pujos, délégué du personnel et délégué syndical s'est vu, à la suite du refus de son licenciement par l'inspecteur du travail, notifier par l'employeur sa mise à pied le 7 mai 1985 ; que l'employeur n'ayant offert au salarié qu'une réintégration dans un autre emploi, M. X... a demandé en justice notamment l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement prononcé sans observation des mesures légales protectrices ;
Attendu que pour dire que le salarié ne pouvait prétendre à d'autres dommages et intérêts que ceux fixés par l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'existe pas d'indemnité spéciale de licenciement des délégués syndicaux ou des délégués du personnel ; que la période de protection de ces délégués entre dans le cadre des mesures de sauvegarde, mais ne se résoud pas en dommages et intérêts si elle n'est pas observée ; qu'il appartenait à M. X... de se prévaloir de la nullité du licenciement pour contraindre l'employeur à le reprendre, et que faute de l'avoir fait, les dommages-intérêts devaient être évalués sur la base de l'article précité ;
Attendu cependant que M. X..., salarié protégé, irrégulièrement licencié et n'étant pas tenu de solliciter sa réintégration devait recevoir non des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, mais une indemnité tenant compte en principe de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection pour le temps où il était resté à la disposition de son employeur ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement du chef de la condamnation à dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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