Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/00613
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00613
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00515
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
Société [9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric MALAIZE de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [B], salarié de la SAS [9] exploitant des restaurants sous les enseignes [11] et [8], a été victime d'un accident du travail le 2 octobre 2017 à [Localité 7] (74) : en compagnie de deux autres collègues,vers minuit sur le parking du restaurant, à la fin de son travail, il a été agressé par deux individus dont un porteur d'une arme à feu qui en a fait usage à son encontre, le blessant à la jambe.
Cette agression a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 27 décembre 2018 avec un taux d'IPP de 38 %.
M. [B] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a donc saisi le tribunal de grande instance d'Angers le 26 juillet 2019.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [C] [B] le 2 octobre 2017 n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ;
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier recommandé posté le 29 octobre 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour a notamment :
- infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 18 octobre 2021 ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- dit que l'accident du travail de M. [C] [B] du 2 octobre 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [C] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la SAS [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [C] [B] au titre de l'accident du travail du 2 octobre 2017 y compris la provision et les frais d'expertise ;
avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [C] [B] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :
- ordonné une expertise médicale de M. [C] [B] et désigné pour y procéder le Docteur [O] [I], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel d'Angers ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à M. [C] [B] une provision d'un montant de 15 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire;
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire;
- condamné la SAS [9] à verser à M. [C] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par la SAS [9] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à une autre audience ;
- réservé les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
Le docteur [I] a déposé son rapport d'expertise au greffe le 13 mai 2024.
L'affaire a été réexaminée à l'audience du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [C] [B] demande à la cour de :
- dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 3626 euros
- tierce personne temporaire 3474 euros
- souffrances endurées 12'500 euros
- préjudice esthétique temporaire 1800 euros
- préjudice esthétique permanent 3200 euros
- préjudice d'agrément 8000 euros
- déficit fonctionnel permanent 35'700 euros
- perte de chance de promotion professionnelle 160'000 euros
- préjudice sexuel 5000 euros
provision versée - 15 000 euros
total 218'300 euros
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 218'300 euros, provision déduite, en réparation de ses préjudices personnels ;
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de cette somme ;
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Par conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [9] conclut :
- à la fixation de l'indemnisation des préjudices de M. [B] de la manière suivante :
- 2595 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8000 euros à titre d'indemnisation des souffrances physiques et morales ;
- 1800 euros à titre de réparation du préjudice esthétique temporaire ;
- 2000 euros à titre de réparation du préjudice esthétique permanent ;
- 2509 euros à titre d'indemnisation du recours à tierce personne ;
- 31'500 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
- 15'000 euros à titre d'indemnisation de l'incidence professionnelle ;
- 2000 euros à titre d'indemnisation du préjudice sexuel ;
soit un montant total de 65'404 euros, soit 50'404 euros après déduction de la provision de 15 000 euros ;
- au rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- au rejet de la demande présentée par M. [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou à la réduction de cette demande de plus justes proportions.
**
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas conclu mais a précisé à l'audience qu'elle s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est utile de rappeler que M. [B] a été opéré en urgence dans la nuit du 2 au 3 octobre 2017 d'une plaie par arme à feu à la cuisse gauche, avec atteinte de la veine fémorale superficielle sans lésion artérielle et délabrement musculaire des adducteurs et du quadriceps gauche. Il a été adressé en réanimation en raison d'un choc hémorragique. Il a ensuite été transféré 24 heures plus tard dans le service de chirurgie vasculaire où l'évolution a été favorable. Il a repris son travail à temps partiel thérapeutique de janvier à mi-avril 2018, date à laquelle il a, à nouveau, été placé en arrêt de travail jusqu'à la fin d'année 2018. Son état de santé a été déclaré consolidé le 27 décembre 2018 avec une IPP de 38 % dont 8 % de coefficient professionnel. Il a été licencié pour inaptitude à la fin d'année 2018. Le 1er octobre 2019 il a repris un travail à mi-temps en restauration tout en entreprenant des études afin d'obtenir une licence de banque assurance. Il est diplômé depuis 2022 et est aujourd'hui employé dans une banque en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, il a décrit des douleurs de la face antérieure de la cuisse gauche, de manière intermittente, majorées par les contraintes mécaniques, notamment la marche prolongée ou la station debout prolongée. Ces douleurs sont accentuées par le stress. Il bénéficie d'un traitement spécifique des douleurs neuropathiques à raison d'une à 8 gélules par jour (Isalgy) et porte une contention veineuse classe 2 lors de son activité professionnelle. Il se plaint également d'un 'dème diffus du membre inférieur gauche lors des périodes de chaleur.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ( Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
L'indemnisation des préjudices de M. [B], né le 6 novembre 1989, doit s'analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
assistance temporaire d'une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-19.623).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert a retenu une aide de :
- 3 heures quotidiennes du 11 octobre 2017 au 11 novembre 2017 ;
- 2 heures quotidiennes du 12 décembre 2017 au 31 décembre 2017.
M. [B] estime ce poste de préjudice à 3474 euros sur la base journalière de 18 euros.
La SAS [9] sollicite la diminution de l'indemnisation à la somme de 2509 euros, en tenant uniquement compte d'une base journalière de 13 euros.
Il convient de faire intégralement droit à la demande présentée par M. [B] sur ce point, qui n'apparaît pas disproportionnée.
Les préjudices patrimoniaux permanents
incidence professionnelle
Il s'agit d'indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ou par l'obtention d'un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais moins intéressant. Ce poste de préjudice indemnise également la perte de chance de promotion professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
M. [B] évalue son préjudice à la somme de 160'000 euros. Il justifie que le 29 septembre 2017, soit 10 jours avant l'accident, il avait signé une promesse d'embauche avec « [8] » pour une promotion, passant de « manager » à « directeur de restaurant » statut cadre, à compter du mois du novembre suivant, avec une rémunération mensuelle brute de base au forfait jours de 2700 euros, alors qu'il disposait lors de l'accident d'une rémunération mensuelle brute de 1900 euros. Il estime à 4800 € nets par an sa perte de rémunération en raison d'une promotion non obtenue. Il fait alors application de la capitalisation de ce montant mais accepte de moduler l'indemnisation d'un coefficient de perte de chance. La société [9] considère que M.[B] présente en réalité une demande de perte de gains professionnels futurs qui est déjà indemnisée au titre de la rente majorée accident du travail. Elle affirme qu'il doit être indemnisé de la perte de chance de promotion professionnelle et non pas la perte de revenus en découlant qui est déjà indemnisée par ailleurs. Elle propose de limiter cette indemnisation à hauteur de 15'000 euros.
Or, la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. En revanche, selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ( 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.44).
En l'espèce, le calcul opéré par M. [B] ne consiste pas en une double indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs car la rente a été calculée non pas sur la base des 2700 euros brut qu'il aurait perçus en raison de la promotion professionnelle, mais sur le salaire qu'il percevait au moment de l'accident du travail. Cependant, ce calcul ne doit pas être validé en l'état. S'il est incontestable ni d'ailleurs contesté que M. [B] a subi, en raison de l'accident du travail, la perte d'une véritable promotion professionnelle avec une augmentation significative de sa rémunération qui n'a pas été compensée dans l'immédiat dans son nouvel emploi dans la banque, M. [B] bénéficie également dans ce nouvel emploi de réelles perspectives d'évolution professionnelle qu'il a su se créer en reprenant ses études et se reconvertir.
Par conséquent, il convient d'indemniser M. [B], au titre de l'incidence professionnelle, à hauteur de 80'000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a fixé la durée et l'intensité de ce préjudice de la façon suivante :
- total du 2 au 10 octobre 2017 ;
- 75 % du 11 octobre au 11 novembre 2017 ;
- 50 % du 12 novembre au 31 décembre 2017 ;
- 25 % du 1er janvier au 30 juin 2018 ;
- 15 % du 1er juillet au 27 décembre 2018, date retenue pour la consolidation.
M. [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 3626 euros sur une base journalière de 28 euros par jour.
La SAS [9] soutient une indemnisation à hauteur de 2595 euros, en réduisant la base journalière à 20 euros par jour.
Il convient de faire droit à la demande de M. [B] qui n'apparaît pas disproportionnée.
souffrances endurées
L'expert a tenu compte des douleurs physiques initiales des lésions observées, et du retentissement psychologique dans un second temps qui a nécessité la consultation d'un psychiatre et le bénéfice d'un suivi psychologique pendant 6 mois, des soins locaux pendant plusieurs semaines et une kinésithérapie pendant 3 mois. Il a évalué ces douleurs à 3,5 sur une échelle de 1 à 7.
M. [B] sollicite la somme de 12'500 euros. La société [9] demande que l'indemnisation soit limitée à 8000 euros.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 12'500 euros, compte tenu notamment de l'impact psychologique de l'agression par arme à feu.
préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu à ce titre l'existence d'un préjudice temporaire initial d'un mois à compter du 11 octobre 2017 avec l'utilisation systématique de deux cannes anglaises.
M. [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 1800 euros. La société [9] ne conteste pas le montant de cette demande.
Il convient de faire intégralement droit à la demande de M. [B] sur ce point.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
L'expert a relevé qu'il persiste un déficit fonctionnel permanent caractérisé par la persistance de douleurs neuropathiques de la cuisse gauche nécessitant un traitement spécifique. Il a évalué ce déficit à 14 %.
M. [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 35 700 euros avec une valeur du point fixée à 2550 euros pour une personne âgée entre 21 et 30 ans à la date de la consolidation.
La société sollicite une diminution du montant de cette indemnisation à hauteur de 31'500 euros, avec une valeur du point fixée à 2250 euros.
Il convient de faire intégralement droit à la demande de M. [B], la valeur du point à retenir étant bien celle de 2550 euros.
Préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, caractérisé par 3 cicatrices à la cuisse gauche.
M. [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 3200 euros. La société[9] sollicite une diminution du montant de l'indemnisation à hauteur de 2000 euros.
Il convient d'allouer à M. [B] la somme de 3000 euros.
préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
L'expert a noté l'existence d'un préjudice d'agrément caractérisé par l'absence de reprise de la pratique du rugby en club à [Localité 12] avant les faits et l'abandon de la pratique régulière de la randonnée.
M. [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 8000 euros. Il justifie de la pratique du rugby par son inscription à un club en 2017. La société [9] s'oppose à une telle indemnisation au motif que l'expert n'a pas conclu que les séquelles de M. [B] lui interdisait la reprise du rugby dans le cadre de son choix.
Toutefois, le raisonnement de l'ancien employeur ne peut pas être retenu. M. [B] présente bien des séquelles constatées sur le plan médical qui lui interdisent la reprise d'un sport aussi violent que le rugby.
Par conséquent, il convient d'indemniser le préjudice d'agrément de M. [B] à la somme de 5000 euros.
préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
L'expert a relevé un préjudice sexuel caractérisé une diminution de la libido et des douleurs neuropathiques provoquées par l'acte sexuel.
M. [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 5000 euros. La société [9] ne conteste pas l'existence d'un préjudice mais sollicite une indemnisation limitée à hauteur de 2000 euros.
Il convient de faire droit à la demande de M. [B] à hauteur de 4000 €.
Sur la caisse primaire d'assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [B] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.
Il n'y a pas de contestation des parties quant à l'action subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la SAS [9].
Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l'assuré, dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [9] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
Elle est également condamnée à verser à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices de M. [C] [B] de la manière suivante :
- 3626 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3474 euros au titre de l'assistance tierce personne à titre temporaire ;
- 1800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 12'500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 35'700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 4000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [C] [B] au titre de l'indemnisation des préjudices dans la limite du présent arrêt et après déduction de la provision déjà versée ;
Condamne la SAS [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ;
Condamne la SAS [9] à payer à M. [C] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [9] au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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