Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 février 2025. 2500155
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2500155
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Yahi, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sans délai un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande de titre de séjour est en cours d'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 février 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a demandé à M. A de lui adresser les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin qu'il se présente à un rendez-vous. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de M. A les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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