Texte intégral
LC/IC
[W] [V]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/01084 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYMW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 juillet 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/02690
APPELANTES :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10] (21)
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005831 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Me [I] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [V] et de Madame [W] [V] selon jugement d'extension à Madame [W] [V] de la procédure de redressement judiciaire du tribunal de grande instance de DIJON du 7 juin 2019
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D'AVOCATS MAJONI-D'INTIGNANO - BUHAGIAR - JEANNIARD - PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE dont la Direction Générale est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié au siège sis :
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [V] a emprunté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne (ci-après dénommée le Crédit Agricole) :
- par acte sous seing privé du 8 juin 2009 la somme de 58 000 euros dans le cadre d'un prêt immobilier n° 00001366486 remboursable en 180 mensualités de 443,40 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,49 % afin de financer l'acquisition d'une résidence principale et travaux.
- par acte sous seing privé 27 juillet 2011 la somme de 35 000 euros dans le cadre d'un prêt à la consommation n° 00001608515 remboursable en 180 mensualités, la première de 258,19 euros et les 179 suivantes de 258,15 euros outre intérêts conventionnels de 3,96 %.
Elle était également titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres du Crédit Agricole n° 14405763001.
Les échéances des prêts n° 00001366486 et n° 00001608515 sont restées impayées à partir du 10 février 2017.
Le 5 septembre 2017, Mme [W] [V] a été mise en demeure de régler les échéances impayées au titre des prêts n° 00001366486 et n° 00001608515 et le solde débiteur du compte, soit 5 352,03 euros.
Le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 décembre 2017 et a rendu exigible la somme totale de 67 451,71 euros correspondant à :
' 39 124,49 euros au titre du prêt n°00001366486
' 28 194,57 euros au titre du prêt n°00001608515
' 132,65 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
Il a adressé un ultime courrier à Mme [W] [V] le 15 janvier 2018 l'informant de la transmission de son dossier au service contentieux.
Mme [W] [V] est associée de la SCEA [V], société civile d'exploitation agricole inscrite au RCS de Dijon et identifiée sous le numéro siren 511 011 223, dont le siège social est [Adresse 11].
La SCEA [V] a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 13 août 2018 qui a nommé en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MP Associés, représentée par Maître [I] [Y].
Par acte d'huissier délivré le 18 septembre 2018, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre des deux prêts et du compte de dépôt.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SCEA à Mme [V].
Le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par acte délivré le 20 décembre 2019, la banque a assigné en intervention forcée la SELARL MP Associés, représentée par Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [V] et de Mme [V].
Mme [V] et la SELARL MP Associés ès qualités ont demandé au premier juge, essentiellement de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de la banque,
- faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [V], engageant la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- Fixé les créances du Crédit Agricole à l'encontre de Mme [W] [V] :
o Au titre du prêt de 58 000 euros, à la somme de 40 111,40 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4,49% à compter du 21 août 2018 sur le principal restant dû de 34 243,16 euros ;
o Au titre du prêt de 35 000 euros, à la somme de 28 805,11 euros outre intérêts au taux conventionnels de 3,96% à compter du 21 août 2018 sur le principal restant dû de 25 113,68 euros ;
o Au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°14405763001, à la somme de 441,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017,
- Condamné in solidum Melle [W] [V] et la SELARL MP Associés, représentée par Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [V] et de Melle [V] [W], aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCP LDH Avocats,
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [V] et la SELARL MP Associés, représentée par Me [I] [Y], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA [V] et de Mme [W] [V], ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 09 août 2021.
Au terme de leurs dernières conclusions d'appelants notifiées le 11 mai 2022, Mme [W] [V] et la SELARL MP Associés, ès qualités, demandent à la cour, de :
- Dire et juger que Mme [V] est recevable et fondée en ses demandes à l'égard du Crédit Agricole,
- Dire et juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de mise en garde,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [V] la somme de 38.105,83 euros, outre intérêts aux taux conventionnel de 4,49 % l'an à compter du 21 août 2018 sur le principal restant dû de 34.243,16 euros.
- Condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [V] la somme de 27.364,85 euros, outre intérêts aux taux conventionnel de 3,96 % l'an à compter du 21 août 2018 sur le principal restant dû de 25.113,68 euros.
- Statuer ce que de droit sur la demande de remboursement du solde débiteur du compte de dépôt.
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 30 juin 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Débouter Mme [W] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- Confirmer le jugement dont appel,
- Entendre fixer ses créances à l'encontre de Mme [V] à :
* au titre du prêt n°00001366486 de 58 000 euros, la somme de 40 111,40 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4,49 % à compter du 21 août 2018 sur le principal restant dû de 34 243,16 euros.
* au titre du prêt n°00001608515 de 35 000 euros, la somme de 28 805,11 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,96 % à compter du 21 août 2018 sur le principal restant dû de 25 113,68 euros.
* au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 14405763001 la somme de 441,79 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2017,
- Entendre condamner solidairement Mme [W] [V] et la SELARL MP Associés, représentée par Maître [I] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par la SCP LDH Avocats, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2023.
Sur ce la cour,
Sur la fixation des créances au redressement judiciaire de Mme [V]
En application de l'arficle 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 du même code précise que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans sa déclaration d'appel ainsi que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'appelante demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé les créances du Crédit Agricole au redressement judiciaire de la SCEA et de Mme [V], elle ne formule toutefois aucune prétention tendant au débouté des demandes de la banque. Elle se borne à inviter la cour, comme elle l'avait déjà fait en première instance, à statuer ce que de droit sur ces demandes.
Par ailleurs, elle ne développe aucun moyen de défense sur ces demandes.
Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. A cet égard, le banquier est tenu de se renseigner sur la situation des emprunteurs sur la base d'éléments objectifs, sans outrepasser son devoir de non-immixtion. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur.
Il appartient à la banque qui entend se soustraire à sa responsabilité de démontrer que l'emprunteur était en réalité averti au moment de la signature des actes c'est-à-dire qu'il avait une compétence particulière en matière financière, cette dernière étant qualifiée in concreto au vu de sa formation et de son expérience.
En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, la qualité de gérante associée d'une SCEA, dont l'activité est l'élevage de bovins et de buffles, est insuffisante à qualifier Mme [V] de personne avertie, cette seule expérience ne pouvant en aucune manière faire de l'appelante une personne expérimentée en matière financière alors au demeurant qu'elle n'a souscrit que deux prêts.
En l'absence d'autres éléments, c'est de manière adaptée que les premiers juges ont jugé que Mme [V] avait la qualité de profane au moment de la souscription des prêts litigieux.
Pour démontrer que les crédits étaient inadaptés à ses capacités financières, Mme [V] justifiait en première instance, avoir déclaré au titre de l'année 2009 des revenus déficitaires de - 7 304 euros et pour l'année 2010 de - 2 909 euros et produit à hauteur de cour sa déclaration de revenus 2012 portant sur les revenus 2011 qui permet de vérifier qu'elle a déclaré au titre de cette dernière année des revenus agricoles positifs de 8 079 euros.
Alors que Mme [V] ne précise pas si son activité agricole était débutante, il n'est aucunement démontré que les difficultés rencontrées au titre des années 2009 et 2010 étaient la manifestation de résultats négatifs persistants alors que les résultats de son activité étaient positifs en 2011 et que le redressement judiciaire n'est intervenu qu'en 2019.
En revanche, et tel que l'ont justement fait remarquer les premiers juges, l'appelante a été en mesure de rembourser les échéances des deux prêts jusqu'en 2017, soit durant huit ans pour le premier prêt et durant six ans pour le second ce qui implique qu'elle disposait des ressources nécessaires pour y faire face.
Enfin, Mme [V] reconnaît disposer de parts dans la SCEA [V] à hauteur de 27,54% au moment de la souscription des prêts, dont il n'est pas contredit que le capital était estimé en 2010 à 276 000 euros, soit 75 000 euros revenant à l'interessée.
Si Mme [V] soutient que la valorisation d'une société se fait usuellement en tenant compte de ses actifs et de son passif (méthode dite patrimoniale) ou des résultats de son exploitation, elle ne justifie ni des biens détenus par la SCEA [V] ni des résultats de cette dernière qui n'a été placée en redressement judiciaire que le 7 juin 2019.
Si la détention de parts sociales dans le seul outil de travail ne saurait être considérée comme un actif mobilier liquide, elle doit nécessairement être prise en compte dans le patrimoine de Mme [V], même si sa participation, qui est certes minoritaire mais non négligeable dans une société agricole familiale, ne se réalise pas aisément.
Par ailleurs, la cour relève que le prêt souscrit le 8 juin 2009 portait sur :
- la'Résidence principale appartement',
- des 'Travaux usage propriétaire'.
Le lieu d'investissement est décrit comme se situant à [Localité 9], lieu de résidence de Mme [V] et le siège social de la SCEA, ce dont il se déduit qu'elle est propriétaire, à minima partiellement, de son logement.
Enfin, le fait que Mme [V] justifie qu'elle percevait le RSA en 2018 et qu'elle bénéficie d'ailleurs de l'aide juridictionnelle dans le cadre de cette procédure est inopérant dès lors que seules les années de souscription des prêts sont déterminantes pour vérifier la teneur des obligations de la banque.
En conséquence, la preuve de l'octroi d'un crédit excessif au regard des ressources de Mme [V] n'étant pas établie, et tel que les premiers juges l'ont retenu, la banque n'a pas à prouver avoir rempli son devoir de mise en garde.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la banque.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens de première instance.
Les appelants, qui succombent à hauteur de cour, doivent en outre supporter les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [V] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LDH avocat.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [W] [V] et la SELARL MP associés, représentée par Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [V] et de Mme [V] [W], aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et qui pourront être recouvrés par la SCP LDH avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,