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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-10.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.300

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Iveco unic, société anonyme, dont le siège est à Trappes Elancourt (Yvelines), ..., zone d'activité Trappes-Elancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Gardonne (Dordogne), Le Grand Cros, 2 / de la société SOCARI, dont le siège est à Lusignan (Vienne), route de Lusignan, Couhe Vaugeton, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco unic, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1992), que M. X... a acheté un véhicule équipé d'une benne à la société Iveco unic (société Iveco) ; que ce véhicule a présenté des défauts en raison de l'incompatibilité entre le châssis et la benne fournie et montée par la société SOCARI ; que M. X... a assigné en résolution de la vente la société Iveco ; que celle-ci a appelé en garantie la société SOCARI ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Iveco fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, que par sa lettre du 4 mai 1988, l'acquéreur demandait au vendeur l'exécution en nature de la convention, précisant qu'à défaut il en solliciterait la résolution ; qu'ainsi, l'action en résolution supposait qu'au jour de l'introduction de ladite action, le vendeur n'ait pas satisfait à la demande d'exécution ; que, dans ces conditions, en prononçant la résolution sans avoir constaté que le 14 juin 1988, date de l'assignation en résolution, M. X... n'avait pas obtenu du vendeur l'exécution en nature qu'il avait sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1644 du Code civil ; Mais attendu qu'en réponse aux conclusions d'appel de la société Iveco indiquant "qu'au cours des travaux, M. X... écrivait, le 4 mai 1988, à la société Iveco, la mettant en demeure de remplacer le matériel vendu par un nouveau matériel", l'arrêt retient que, s'il est exact qu'à deux reprises, après avoir constaté les vices l'affectant, M. X... a ramené le véhicule litigieux à la société Iveco, il a, dès le 4 mai 1988, avant même qu'aient été achevés les travaux de recentrage et de renforcement de la benne et de son châssis, manifesté sa volonté d'obtenir la résolution de la vente, manifestation de volonté qu'il a confirmée en faisant délivrer, le 14 juin 1988, l'assignation qui est à l'origine de sa demande ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Iveco fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société SOCARI, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté à la charge de la société SOCARI l'existence de fautes caractérisées établissant ainsi l'inexécution par ladite société de l'obligation contractée envers la société Iveco ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui, par ailleurs, avait prononcé la résolution de la vente, ne pouvait refuser toute l'indemnisation du préjudice inhérent à ladite résolution ; qu'elle a ainsi violé l'article susvisé ; et alors, d'autre part, que si dans ses écritures, la société Iveco avait demandé la condamnation de la société SOCARI à lui verser, à titre de dommages-intérêts, notamment la somme de 284 000 francs, elle avait parallèlement indiqué qu'elle tenait le véhicule litigieux à la disposition de la société SOCARI "qui fera son affaire de la revente" ; qu'en retenant que la société Iveco n'avait fourni aucune explication quant au montant de sa demande, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé les fautes commises par la société SOCARI, l'arrêt retient souverainement des éléments de la cause que la société Iveco, restée propriétaire du véhicule litigieux, dont elle a prétendu qu'après les réparations effectuées, il était susceptible de satisfaire à un usage normal, ne rapportait pas la preuve de ses préjudices ; qu'ainsi, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco unic, envers M. X... et la société SOCARI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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