Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-15.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.028
Date de décision :
11 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° H 18-15.028
Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de MM. U... et Z... R....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... R..., domicilié [...],
3°/ à M. O... R..., domicilié [...],
4°/ à M. U... R..., domicilié Cabinet X... W... et Z... H..., huissiers de justice, [...] , pris en sa qualité d'héritier de O..., I... R...,
5°/ à M. Z... R..., domicilié Cabinet X... W... et Z... H..., huissiers de justice, [...] , pris en sa qualité d'héritier de O..., I... R...,
6°/ à M. E... R..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. P..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. U... et Z... R... ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ; le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR homologué les rapports d'expertise judiciaire de MM. T... et D... et dit que la limite séparative entre les fonds devait être fixée entre les points C et D tels que représentés au plan issu du mesurage effectué par l'expert D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. P... est propriétaire d'un terrain non cadastré, "solde de celui appelé Terrain A..." situé commune de Sainte-Suzanne lieudit [...], pour l'avoir acquis de Mme U... G... et S... J... par acte authentique du 10 mai 1973. Ainsi que l'indiquent les deux experts et ainsi que cela ressort de l'acte, celui-ci ne contient aucune précision permettant de définir la limite entre la parcelle ainsi acquise et celle des consorts R... ; par ailleurs, concernant la surface, l'acte fait état d'une superficie de 10ha 11a 89ca "environ" ; les experts ajoutent que l'acte des auteurs de M. P... (partage du 15 juin 1938) ne contient pas plus de précisions. Les consorts R... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , dont la limite sud est commune avec celle de M. P... ; là encore, les deux experts indiquent que l'acte de Mme K... R..., décédée en [...] et ayant laissé les intimés, ses quatre frères, pour héritiers ne contient aucune précision permettant de définir la limite recherchée ; que par ailleurs, il existe au niveau des surfaces des erreurs considérables. Les experts ont alors procédé à un relevé périmétrique avec un appareil de type GPS, et sur le plan issu de ce relevé ont été recalés le cadastre ainsi que les plans dressés par M. Q... en 1985, et par M. C... à la demande de M. P... en 2007. Or, les différents plans, anciens (cadastre, partage Q...) comme récents sont concordants entre eux et font apparaître comme limite entre les deux propriétés la ligne CD telle que déterminée sur le plan de M. C.... Par ailleurs, la photo aérienne effectuée par l'IGN en 1978 fait apparaître une limite de culture, qui correspond à l'alignement CD. Il convient de rappeler que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. En l'espèce, comme indiqué précédemment, les titres ne contiennent aucun élément permettant de définir la position de la limite litigieuse. En revanche, la superposition du relevé topographique, du plan cadastral qui, s'il n'a pas pour objet l'établissement de la propriété et n'est qu'un instrument fiscal peut néanmoins apporter des indications constituant des présomptions ou indices, et des plans Q... et C... révèle une bonne concordance entre ceux-ci et fait apparaître comme limite la ligne CD. Ces éléments concordants sont corroborés par la limite de culture qui apparaît sur la photo aérienne de 1978 et correspond à cet alignement CD. La limite ainsi définie n'est par ailleurs contredite par aucun élément déterminant. En effet, si les experts exposent que si l'on cherche à retrouver des surfaces proportionnelles aux valeurs notées dans les actes, la limite se situerait alors selon la ligne EF qu'ils mentionnent sur la proposition de délimitation annexée à leur rapport, cette modalité de définition de la limite ne peut être retenue : les surfaces notées dans les actes sont en effet très contestables, comme l'indiquent les deux experts : - concernant l'acte de M. P..., la surface indiquée est donnée "environ", ce qui, pour une surface de plus de 10ha, peut entraîner une imprécision significative ; - concernant les actes des intimés, les experts mentionnent au niveau des surfaces, des "erreurs considérables" ; Ils indiquent ainsi, sans que rien ne vienne contredire ces observations, que "pour les surfaces, aucun acte n'amène malheureusement des valeurs fiables et cohérentes entre elles, de même pour le cadastre". Les surfaces mentionnées aux actes n'étant ainsi nullement probantes, la méthode consistant à retrouver des surfaces proportionnelles à celles-ci nullement fiables, ne peut ainsi permettre d'établir la limite sans risque important d'erreur, et apparaît beaucoup moins probante que celle résultant des documents graphiques issus de relevés sur le terrain et de la photo aérienne. Par ailleurs, ces éléments apparaissent suffisamment probants, et les experts ont utilisé l'ensemble des éléments pouvant être obtenus; rien ne justifie donc une contre-expertise. La limite entre la parcelle de M. Z... P... et celle des consorts R... est donc constituée par l'alignement entre les points CD tels que représentés au plan issu du mesurage effectué par l'expert D.... Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « L'article R. 221-12 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal d'instance connaît des actions en bornage. M. P... Z..., qui sollicite sans conviction, à titre principal, que soit retenue comme limite la ligne AB, soutient à titre subsidiaire une contre-expertise, la précédente ayant manqué de rigueur. Pourtant, dans son pré rapport du 13 novembre 2012, M. T... répond au tribunal : "Nous nous sommes rendus sur les lieux, avons constaté avec les parties présentes que le plan de M. C... était bien conforme à la réalité et avons décidé d'un commun accord de le prendre dans son état comme plan de référence actuel". Concernant M. P..., son acte de propriété daté de 1973 ne comporte aucune référence cadastrale, son origine de propriété est un terrain A..., issu d'un bien plus conséquent, sa surface donnée en 1938 dans l'acte précédent est donnée "environ". Dans le rapport d'expertise du 17 novembre 2014 en conclusions, l'expert T... indique : "Les différents plans anciens comme récents sont concordants entre eux et font apparaître la limite entre les deux propriétés comme celle revendiquée par M. R... I... (ligne CD sur le plan C...)". L'expert T... indique, que lors de la rencontre des parties sur place, le 16 mai 2012. "Sur le terrain après avoir évoqué les origines des propriétés avec les parties, celles-ci s'accordent à dire que la limite précédemment implantée sur le terrain par Monsieur C..., géomètre expert à Saint-Benoît, est la bonne". Ces différents éléments conduisent à homologuer les rapports d'expertise judiciaire de Messieurs T... et D... » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les clauses claires et précises des actes juridiques, à peine de dénaturation ; Qu'en l'espèce, pour dire que la limite entre la parcelle de M. P... et celle des consorts R... est constituée par l'alignement entre les points C et D représentés au plan issu du mesurage effectué par l'expert D..., la cour d'appel a constaté que l'acte de vente de M. P... établi le 10 mai 1973 indique une superficie d'environ 10ha 11a 89a pour ensuite considérer que cet acte ne contient aucune précision permettant de définir la limite entre la parcelle de M. P... et celle des consorts R..., et que la méthode consistant à retrouver des surfaces proportionnelles à celles mentionnées dans les actes, qui ne seraient donc pas fiables, ne peut permettre d'établir la limite sans risque important d'erreur, quand l'acte de vente de M. P... indique non seulement une superficie d'environ 10ha 11a 89a, mais également que ce terrain est borné « Au nord, par F... J... (Terrain Fantaisie), au sud, par M. L... J... aux droits de M. E. J... lui-même, à l'est, partie par la Société Foncière Mauricienne aujourd'hui N... et partie par le chemin communal dit "[...]", et à l'ouest, par le Ruisseaux appelé Bras Robert » (production n° 4, p. 1), ce dont il ressort que cet acte contient des précisions géographiques suffisantes pour définir la limite litigieuse ;
Qu'en dénaturant de la sorte l'acte de vente du 10 mai 1973, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la limite entre la parcelle de M. P... et celle des consorts R... est constituée par l'alignement entre les points C et D représentés au plan issu du mesurage effectué par l'expert D..., la cour d'appel a considéré que les experts indiquent « sans que rien ne vienne contredire ces observations, que "pour les surfaces, aucun acte n'amène malheureusement des valeurs fiables et cohérentes entre elles, de même pour le cadastre" », quand M. P... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le rapport D... établissait notamment que « Pour les surfaces, aucun acte n'amène malheureusement des valeurs fiables et cohérentes entre elles, de même que pour le cadastre » pour ensuite critiquer cette expertise en proposant que la ligne AB soit retenue comme limite puisque correspondant à des surfaces proportionnelles aux valeurs notées dans les actes de 1973 et 1975, avant de soutenir « que l'expertise réalisée l'a été par un expert dont les méthodes sont singulières et particulièrement spécieuses ; qu'en effet, cet expert est venu rencontrer le concluant et son épouse à plusieurs reprises chez eux – sans convocation officielle de surcroît - ; qu'il a dit posséder des documents qu'il n'a pas produit à l'expertise, et cette dernière ne présente pas les garanties de sérieux et de rigueur, bien au contraire » (p. 7) ;
Qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de M. P..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique