Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 21/02425 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WPML
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], Société MALAKOFF
MEDERIC
MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1466
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
Société MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 février 2017 à [Localité 5], M. [D] [I] a été victime d’un accident de la circulation, caractérisant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [W] [N] [V] et assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale et condamné la société Allianz Iard à payer à M. [I] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 9,10 et 11 mars 2021, M. [I] a fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] et de la société d’assurance mutuelle Malakoff Médéric Mutuelle, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, il demande au tribunal, au visa notamment de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société Allianz Iard à indemniser intégralement le préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident du 2 février 2017,
- condamner en conséquence la société Allianz Iard à lui verser les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 2 707,39 euros,Frais divers : 1 304 euros,Tierce personne temporaire : 13 818 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 1 264,90 euros,Incidence professionnelle : 79 021,93 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 2 688 euros,Souffrances endurées : 10 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 19 030 euros,Préjudice d’agrément : 8 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,- condamner la société Allianz à lui payer les intérêts, sur le montant de sa créance et celle des tiers payeurs, au double du taux légal à compter du 3 octobre 2017, et subsidiairement du 14 janvier 2019, jusqu’à la date de la décision de condamnation devenue définitive,
- juger que les intérêts dus depuis plus d’une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
- condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux liés au référé-expertise et aux honoraires de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il conduisait un véhicule de location dans le cadre de son activité professionnelle, il a été percuté par un autre véhicule conduit par Mme [N] [V] et assuré auprès de la société Allianz Iard ; que cette dernière est tenue de l’indemniser des conséquences dommageables de cet accident en application de la loi du 5 juillet 1985, sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [R] [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Allianz Iard sollicite de :
- ramener les demandes de M. [I] à de plus justes proportions,
- fixer les préjudices comme suit :
DSA : 1 107,39 euros,Frais divers : 880 euros,Tierce personne temporaire : 7 896 euros,PGPA : 1 264,90 euros,IP : 5 000 euros,DFT : 2 240 euros,
Souffrances endurées : 7 000 euros,PE temporaire : 200 euros,DFP : 17 600 euros,PE : 500 euros,Préjudice d’agrément : 2 000 euros,Total : 45 688,29 euros,
A déduire : - 3 000 euros,
Solde : 42 688,29 euros,
- dire que la majoration des intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre contenue dans les conclusions du 9 mars 2022 sera limitée à la période du 27 février 2019 au 9 mars 2022,
- débouter M. [I] du surplus de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur, les demandes indemnitaires formées à son encontre doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Régulièrement assignées (remises à personne morale), la CPAM de [Localité 7] et la société Malakoff Médéric Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mars 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par M. [I] a été heurté par un autre véhicule assuré de la société Allianz Iard, de telle sorte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Dès lors, la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à indemniser les dommages matériels causés au demandeur.
Sur la liquidation du préjudice
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [I], âgé de 50 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [I] sollicite la somme de 2 707,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 107,39 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par les organismes sociaux que le montant de la créance de la CPAM de [Localité 7] s’élève à la somme de 12 247,09 euros [1 390,06 + 3 985,81 + 75,89 + 6 795,33] au titre des dépenses de santé, et que le montant de la créance de la société Malakoff Médéric Mutuelle s’élève à celle de 1 344,55 euros.
La facture établie par le docteur [L] [Y] et produite aux débats révèle que le demandeur a exposé la somme de 1 200 euros, au titre d’un supplément d’honoraires relatif à une intervention chirurgicales du 29 mars 2017, non prise en charge par l’assurance maladie, et dont le décompte de la société Malakoff Médéric Mutuelle ne permet pas d’établir qu’elle aurait été remboursée en tout ou partie par sa mutuelle, de sorte que M. [I] est fondé à en obtenir le remboursement.
En revanche, si ce dernier produit une seconde facture du docteur [L] [Y], au titre d’un dépassement d’honoraires de 400 euros pour une anesthésie pratiquée le 30 mars 2017, le décompte de la société Malakoff Médéric Mutuelle fait apparaître une prise en charge à hauteur de 541,61 euros s’agissant de cette intervention, de sorte que le tribunal, à défaut d’élément plus précis, n’est pas en mesure d’apprécier que la somme réclamée à hauteur de 400 euros serait effectivement demeurée à la charge du demandeur. Partant, la demande formée à cette fin n’est pas justifiée.
Enfin, les parties s’accordent pour retenir que la somme de 1 107,39 euros, correspondant à des divers frais de consultation et d’hospitalisation, est restée à la charge de la victime à la suite de l’accident.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 307,39 euros [1 200 + 1 107,39].
- Frais divers
M. [I] sollicite la somme de 1 304 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard offre une somme de 880 euros.
Il résulte des factures produites que le demandeur a exposé la somme de 1 304 euros [194 + 230 + 880] représentant le montant des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté à l’occasion des opérations d’expertise.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 304 euros en réparation de son préjudice.
- Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Le demandeur sollicite une somme de 13 818 euros, en prenant en compte un taux horaire de 21 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 896 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de trois heures par jour pendant les périodes d’immobilisation de l’épaule gauche, à raison de deux heures par jour pendant les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 25 %, et enfin à raison d’une heure par jour pendant les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 15 %, soit durant 658 heures, ainsi que le retiennent par ailleurs les parties.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 11 844 euros [658h x 18€].
Il convient par conséquent d’allouer à M. [I] la somme de 11 844 euros.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [I] sollicite une somme de 1 264,90 euros.
La société Allianz Iard ne conteste pas le montant de ce préjudice.
Il ressort de l’état des débours des organismes sociaux que la CPAM de [Localité 7] a versé à la victime la somme totale de 25 572,62 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 3 février 2017 au 7 janvier 2018, et que la société Malakoff Médéric Mutuelle a versé celle de 741,75 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 7 janvier 2018.
Les parties s’accordent pour retenir que le demandeur a éprouvé une perte de 1 264,90 euros.
Il convient par conséquent de lui accorder la somme de 1 264,90 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
Le demandeur sollicite une somme de 79 021,93 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 euros.
Il est constant que si M. [I] a pu reprendre une activité professionnelle correspondant à son niveau de qualification et que son poste a été aménagé sans perte de salaire, l’expert a toutefois retenu une “une pénibilité du travail en raison des douleurs”. Il est en outre indemnisable que les séquelles consécutives à l’accident sont à l’origine d’une dévalorisation du demandeur sur le marché du travail.
Au regard de ces éléments, et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [I] sollicite une somme de 2 688 euros.
RÉPATÉ offre une somme de 2 240 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total du 29 mars 2017 au 30 mars 2017 (2 jours) : 2 x 25 = 50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50 % du 2 février 2017 au 17 février 2017, puis du 31 mars 2017 au 7 avril 2017 (24 jours) : 24 x 25 x 0,50 = 300 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % du 18 février 2017 au 28 mars 2017, puis du 8 avril 2017 au 31 octobre 2017 (246 jours) : 246 x 25 x 0,25 = 1 537,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 15 % du 1er novembre 2017 au 2 février 2018 (94 jours) : 94 x 25 x 0,15 = 352,50 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 240 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le demandeur sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [I] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société défenderesse offre une somme de 200 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 du 2 février 2017 au 7 avril 2027, ce qui justifie d’allouer à la victime la somme de 2 000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [I] sollicite une somme de 19 030 euros.
RÉPATÉ offre une somme de 17 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 11 % en tenant compte des douleurs du rachis cervical, des céphalée et vertiges, des douleurs de l’épaule gauche, d’une limitation des amplitudes articulaires de ladite épaule, ainsi que d’un léger enraidissement du rachis cervical.
La victime étant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 730 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 19 030 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [I] sollicite une somme de 1 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros.
Fixé à 0,5/7 par l’expert, qu’il qualifie entre “nul et très léger”, il justifie l’octroi de la somme de 500 euros.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le demandeur sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 euros.
Si M. [I] fait valoir qu’il pratiquait de nombreuses activités sportives, dont le yoga, l’escalade en salle, le VTT ainsi que la moto, il justifie seulement de la pratique antérieure et régulière du yoga, pour laquelle l’expert a indiqué qu’il pouvait la reprendre “mais à un niveau inférieur”.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.
***
Il y a lieu de rappeler que les indemnités allouées à la victime emporteront, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre
d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, il est constant que l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de M. [I] dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’il avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 2 octobre 2017, et une offre définitive dans les cinq mois à compter du jour où il était informé de cette consolidation, soit au plus tard le 27 février 2019, le défendeur ne contestant pas avoir réceptionné le rapport d’expertise fixant la consolidation le 27 septembre 2018.
La première offre, suffisante et complète, présentée par la défenderesse résulte des conclusions qu’elle a notifiées par voie électronique le 9 mars 2022.
Aussi, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 2 octobre 2017 jusqu’au 9 mars 2022, rappel étant fait que le délai le plus favorable à la victime doit s’appliquer.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M. [D] [I] est entier ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [I], réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 2 307,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 1 304 euros au titre des frais divers ;
- 11 844 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 1 264,90 euros au titre des pertes de gains avant consolidation ;
- 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 2 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 19 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que le montant de l’offre contenue dans les conclusions de la SA Allianz Iard notifiées le 9 mars 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 2 octobre 2017 jusqu’au 9 mars 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT