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Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-41.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.480

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Aquitaine tourisme accueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Guinard, avocat de la société Aquitaine tourisme accueil, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Aquitaine tourisme accueil (ATA), qui avait engagé Mme X... en avril 1979 en qualité de professeur de français et de philosophie, l'informa, le 29 juillet 1984, qu'elle devait opter entre le statut de conférencière immatriculée à une caisse de profession libérale et le statut de salarié, mais dans ce dernier cas avec une diminution de son salaire horaire ; qu'ayant considéré, en présence du silence gardé par la salariée, que celle-ci avait choisi le statut de salarié, la société lui notifia ses nouvelles conditions d'emploi ; qu'en raison des réductions d'horaire et de rémunération qu'elles comportaient, Mme X... les refusa et prit acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail liant Mme X... à la société était imputable à la salariée et, en conséquence, débouter celle-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la proposition de l'ATA comportait une réduction d'horaire et nécessairement une diminution de la rémunération pour tenir compte des charges sociales, a retenu, d'une part, que Mme X... ne démontrait pas qu'elle avait été engagée pour dispenser un nombre minimal d'heures de cours par semaine et, d'autre part, que la société n'avait pas outrepassé ses droits en modifiant les conditions d'emploi de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la modification portait non seulement sur le nombre d'heures travaillées mais également sur le montant de sa rémunération horaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Aquitaine tourisme accueil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz