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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-16.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.906

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sollac, dont le siège est Immeuble Elysée Y..., 29, Le Parvis à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de : 1 ) la société à responsabilité limitée Consultant international pour l'amélioration de la qualité, dont le siège est ... (15ème), 2 ) M. Jean-Marie X..., demeurant ... au Raincy (Val-d'Oise), 3 ) la société Grafédit diffusion groupe Franklin Partners, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, de Me Blondel, avocat de la société Consultant international pour l'amélioration de la qualité, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Grafédit diffusion groupe Franklin partners, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Sollac a déposé le 21 janvier 1983 la marque GE Groupe Eureka Solmer pour désigner les produits et les services dans les classes 35, 41 et 42 ; que M. Douchy, président de la société Consultant international pour l'amélioration de la qualité (société ClAQ) a déposé, le 22 août 1986, la marque Eureqa, pour désigner, dans les classes 35, 41 et 42, des logiciels ; que la société Grafédit diffusion, devenue par suite d'une modification de la dénomination sociale, Groupe Franklin Partners (société Grafédit), a édité pour le compte de la société ClAQ des logiciels qu'elle a conçus pour servir à la formation des cadres et à la résolutions des problèmes des entreprises et y a apposé la marque Eureqa ; que la société Sollac a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Grafédit qui, elle-même, a appelé en garantie la société CIAQ et M. Douchy ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Sollac fondée sur la contrefaçon, l'arrêt énonce que le mot Eureka "appartient au langage usuel et a déjà été déposé une centaine de fois à l'INPI" ; Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mot litigieux était l'appellation usuelle des produits ou services auxquels s'appliquait la marque déposée par la société Sollac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Sollac fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'"elle n'invoque aucun élément de preuve relatif à la concurrence déloyale" ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Sollac qui, d'un côté, invoquaient l'existence dans un ouvrage relatif à la deuxième convention nationale des cercles de qualité, de ses propres publicités et de celles de la société Grafédit et, d'un autre côté, faisaient valoir que la présentation d'une technique de conseil strictement dans le même domaine et sous le même vocable phonique Eureqa, prédisposait à une confusion voulue par la société Grafédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande de mise hors de cause de la société CIAQ : Attendu que la société CIAQ demande pour le cas où l'arrêt serait cassé, à être mise hors de cause en raison de ce que le dispositif dudit arrêt l'ayant mise hors de cause n'a pas été attaqué ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société CIAQ demande sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Met hors de cause la société CIAQ ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; REJETTE la demande présentée par la CIAQ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Douchy, la société Grafédit diffusion groupe Franklin partners, envers la société Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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