Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-41.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.279
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1°) de la société anonyme David, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), prise en la personne de son représentant légal,
2°) de la société à responsabilité limitée Froid et machines, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), prise en la personne de son représentant légal, défenderesses à la cassation ;
Les sociétés David et Froid et machines ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat des sociétés David et Froid et machines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal :
Vu les articles L. 436-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1957 en qualité de technicien dépanneur par la société David, était en 1981, membre du comité d'entreprise ; qu'il a été avisé le 10 avril 1981 que le service après vente, où il travaillait, était repris par la société Froid et machines, alors en cours de création, et qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail subsisterait avec le nouvel employeur ; que l'intéressé ayant refusé ce transfert, son employeur l'a considéré comme démissionnaire le 18 juillet 1981 ; que prévenu du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, pour avoir licencié sans autorisation un salarié protégé, M. David, président de la société, a été définitivement reconnu coupable de ce délit par la juridiction répressive ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de réintégration, la cour d'appel, après avoir reconnu la nullité du licenciement, a énoncé, d'une part, que le salarié ne saurait être réintégré dans un poste qui a été supprimé, d'autre part, que lorsqu'il avait introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 2 septembre 1981, il avait demandé uniquement les indemnités de rupture et les dommages-intérêts ; qu'il avait ainsi renoncé nécessairement à demander sa réintégration et qu'il était irrecevable à le faire par des conclusions présentées à l'audience du 15 décembre 1983 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le simple fait, pour un salarié protégé, de demander initialement l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de son licenciement non autorisé ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration ; et alors, d'autre part, que la suppression du poste qu'il occupait avant son licenciement ne rend pas matériellement impossible sa réintégration dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société David, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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