Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 février 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° B 16-10.852
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association AJPC, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [W], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon ce texte, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 24 septembre 2013, un juge des tutelles a placé Mme [W] sous tutelle pour une durée de cinq ans et désigné un tuteur ;
Attendu qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie sans s'assurer que Mme [W], présente à l'audience, avait été mise en mesure d'être assistée effectivement par un avocat, alors que celle-ci avait obtenu le 27 mai 2014 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel de Paris a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'association AJPC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, placé Madame [W] sous tutelle, fixé la durée de la mesure à cinq ans et désigné l'AJPC en qualité de tuteur pour la représenter dans la gestion de ses biens et l'accomplissement des actes relatifs à sa personne ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation exposés ci-dessus et débattus contradictoirement lors de l'audience, et plus particulièrement du certificat médical du Docteur [O] que Madame [W] présente une fausseté de jugement avec des éléments paranoïaques et de mégalomanie ; qu'elle souffre d'une psychose délirante chronique de type paranoïaque ou schizophrénique ; que ces éléments ont été confirmés par les débats de la Cour, Madame [W] étant dans l'incapacité de répondre à des questions simples, se perdant dans des propos confus sans cesse réitérés, étant dans l'incapacité d'apporter une écoute à ses interlocuteurs ; que ces altérations de ses capacités mentales l'ont amenée à se mettre en danger, dès lors qu'elle s'est fait renvoyée de plusieurs logements, et qu'elle n'a pas fait les démarches pour renouveler son titre de séjour, ce qui a eu pour effet de suspendre le versement de ses revenus ; que sa tutrice a dû déployer beaucoup d'énergie pour la contraindre à faire les démarches nécessaire ; qu'il apparaît dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, que la mesure est justifiée et nécessaire ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que la Cour d'appel a constaté que Madame [W] bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/021334 du 27 mai 2014 accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle de PARIS et qu'elle avait comparu en personne sans être représentée par un avocat ; qu'en statuant néanmoins au fond sur l'appel de Madame [W], la Cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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