Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-45.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.524
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud-Ouest services, dont le siège est ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sud-Ouest services, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1985 par la société Sud-Ouest services en qualité de conducteur de travaux ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 1987 dans laquelle l'employeur énonçait que le motif du licenciement était l'établissement "d'avancements de travaux non conformes à la réalité" quant à l'exécution des fondations des immeubles ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la constatation qu'un ouvrage n'a été réalisé qu'à mi-hauteur impliquant nécessairement que sa hauteur totale aurait dû être du double, la cour d'appel s'est fondée sur une considération radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, en se bornant à relever, pour dénier toute force probante au constat d'huissier établissant que les fondations du chantier Theil n'étaient pas terminées le 12 juin 1987, tandis que M. Y... prétendait qu'elles l'étaient depuis le 22 mai, que ledit constat mentionne "que le béton a été coulé à moitié de hauteur sans préciser quelle était la hauteur de cette moitié par rapport à ce qui devait être la hauteur totale" ; alors, de deuxième part, que, en énonçant que la thèse de M. Y... contestant avoir indiqué sur le listing du 22 mai que les fondations du chantier Theil étaient achevées, est corroborée par des faits démontrant qu'elles ne l'ont été qu'en juin, alors que c'est précisément parce qu'elles n'avaient été achevées qu'en juin qu'il était reproché à M. Y... d'avoir indiqué fautivement leur achèvement le 22 mai, la cour d'appel a éludé la question qui commandait la solution du litige, privant ainsi une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du
travail ; alors, de troisième part, que, l'employeur
étant recevable et fondé à se prévaloir en cours d'instance de faits autres que ceux indiqués dans la lettre de licenciement, dès lors qu'ils sont de nature à établir le caractère réel et sérieux du ou des motifs invoqués dans cette lettre ou que leur conséquence l'avait été et constituait une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, en refusant de tenir compte du grief relatif à la non-exécution de "doublages" sur le chantier Parrou non invoqué explicitement dans la lettre de licenciement, bien que, d'une part, cette faute corroborât le caractère réel et sérieux du motif de licenciement tiré de ce que les retards de chantier étaient dissimulés par les indications erronées portées par M. Y... sur les listings et que, d'autre part, elle fût, elle aussi, susceptible d'avoir les conséquences pénales nettement précisées dans la lettre de licenciement ; alors que, quatrièmement, et subsidiairement que, en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. Y..., à défaut de caractériser une faute grave privative de toute indemnité, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé qu'en raison de la rédaction du procès-verbal de constat de l'huissier de justice et des modalités d'établissement des listings, ces documents n'avaient pas de valeur probante ; que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le pourvoi ne tend, en ses deux premières branches, qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que, d'autre part, la lettre de licenciement par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif disciplinaire, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en sa
rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la non-exécution de "doublages" de murs, sans lien avec l'achèvement des fondations, seul visé dans la lettre de licenciement, ne pouvait être retenue ; qu'enfin,
ayant relevé que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, les juges du fond n'avaient pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa troisième branche, ne saurait être accueilli en les trois autres ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que les frais professionnels n'étant
susceptibles d'être remboursés à un salarié que s'ils sont justifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si les frais litigieux étaient justifiés par l'éloignement des chantiers où le salarié était amené à travailler ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motif adopté, retenu que pendant la période d'activité précédant le licenciement, des notes de frais similaires étaient remboursées sans contestations, ce dont il résultait que l'éloignement des chantiers n'était pas, eu égard aux fonctions du salarié, un critère déterminant, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser une somme au titre de primes de chantier, alors, selon le moyen, que les primes allouées par l'employeur ne sont dues que si les bénéficiaires remplissent les conditions requises et que l'article 4201 du règlement intérieur, dans sa partie "rémunération", précise que les diverses primes "pourront éventuellement être versées aux salariés présents dans l'entreprise au moment de leurs mises en paiement" ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si la prime de réception, qualifiée à tort de prime de chantier par les premiers juges, ne devenait exigible qu'à la date de la réception des travaux et si les trois chantiers en cause n'avaient fait l'objet d'une réception que postérieurement au licenciement de M. Y... ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ces primes étaient accordées lorsque les chantiers étaient terminés ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument délaissée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une prime de fin d'année prorata temporis, les juges du fond ont retenu que l'article 4202 du règlement intérieur précise qu'un abattement prorata temporis sera appliqué pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre un an et six mois et que ce même article est muet sur l'octroi de cette prime aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 4201 de ce règlement intérieur que les primes, y compris la prime de fin d'année, étaient versées aux salariés présents dans l'entreprise au moment de leurs mises en paiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission, le règlement intérieur de l'entreprise ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser une prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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