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Cour d'appel, 14 mai 2014. 13/00029

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00029

Date de décision :

14 mai 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00263 14 Mai 2014 --------------- RG No 13/ 00029 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 12 Novembre 2012 12/ 0190 AD ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze Mai deux mille quatorze APPELANTE : Madame Monia X... ... 57600 FORBACH Comparant assisté de ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 8755-18. 02. 14 du 18/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMEE : Madame Rose Marie Y... ... 57800 FREYMING MERLEBACH Représentée par Me BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 0589-06. 02. 14 du 06/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2014, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée du 1er août 2008, Monia X...a été engagée en qualité d'aide ménagère à temps partiel, à hauteur de 35 heures par mois, par Rose-Marie Y.... Le 10 mai 2011, Monia X...et Rose Marie Y...ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée portant sur un emploi d'aide humaine pour un horaire hebdomadaire de 37 heures moyennant un salaire brut horaire de 11, 96 euros correspondant à un salaire net horaire de 8 euros, l'assiette des cotisations étant stipulée au forfait. Convoquée par lettre recommandée du 28 février 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2012, Monia X...a été licenciée pour motif personnel par lettre recommandée du 12 mars 2012. Suivant demande enregistrée le13 avril 2012, Monia X...a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Forbach. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Monia X...a demandé à la juridiction prud'homale de condamner Rose-Marie Y...à lui payer les sommes de : -6 316, 40 euros à titre d'arriéré de salaire ; -1 770, 08 euros à titre de préavis ; -5 310, 24 euros à titre de dommages et intérêts ; -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle a sollicité en outre la rectification des fiches de paie et la condamnation de Rose-Marie Y...aux dépens. Cette dernière s'est opposée à ces prétentions. Elle a demandé au conseil de prud'hommes de condamner Monia X...à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. Le conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement du 12 novembre 2012, statué dans les termes suivants : " DÉBOUTE Madame Monia X...de l'intégralité de sa demande au titre des arriérés de salaire ; CONDAMNE Madame Rose-Marie Y...à verser à Madame Monia X...la somme de 1154, 00 euros nets (mille cent cinquante-quatre euros) au titre de l'indemnité de préavis ; DÉBOUTE Madame Rose-Marie Y...ainsi que Madame Monia X...de leurs demandes respectives à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de l'intégralité de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions et les CONDAMNE au partage des frais et dépens de l'instance ". Suivant déclaration de son avocat expédiée le 4 janvier 2013 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, Monia X...a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 décembre 2012. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Monia X...demande à la Cour de : - condamner Rose-Marie Y...à lui verser : * 6313, 40 euros brut à titre d'arriérés de salaire ; * 1154 euros au titre de l'article 12 de la convention collective ; * 5310, 24 euros net à titre de dommages et intérêts ; * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Rose-Marie Y...demande à la Cour de : - débouter Monia X...de toutes ses demandes ; - condamner Monia X...à rembourser la somme de 1 154 euros versée au titre du jugement du 12 novembre 2012 ; - condamner Monia X...à verser à Rose-Marie Y...la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Monia X...aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 7 octobre 2013 pour l'appelante et le 17 février 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être accordée dans les cas d'urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé. Or, en l'espèce, Monia X...ne justifie ni d'une situation d'urgence, ni d'une telle mise en péril alors qu'elle n'établit même pas la date et la réalité d'une saisine par ses soins du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le rappel de salaire Monia X...se plaint de ne pas avoir perçu l'intégralité de son salaire. Elle relève à cet effet que ses fiches de paie sont basées sur un salaire horaire net de 7, 80 euros et non sur le salaire de 8 euros prévu contractuellement. Elle prétend en outre qu'alors qu'elle a travaillé 148 heures par mois sauf en février 2012 où elle dit n'avoir travaillé que 60 heures, elle n'a réellement reçu de juin 2011 à janvier 2012 que 800 euros nets par mois, plus 50 euros pour le gasoil et les déplacements qu'elle effectuait avec son employeur, au lieu du salaire mensuel de 1 770 euros net qui lui était dû. Elle observe qu'il incombe à l'employeur de démontrer les paiements en espèces allégués. Rose-Marie Y...soutient qu'après calcul des frais engendrés par un contrat à 148 heures par mois, elle s'est aperçue qu'elle était dans l'impossibilité financière de s'acquitter du salaire et des charges et qu'il a alors été convenu d'un commun accord entre les parties que Monia X...ne travaillerait que 100 heures par mois à 8, 50 euros de l'heure tout en étant déclarée pour 148 heures conformément à l'aide financière qui lui avait été accordée par le Conseil Général et en percevant en plus des sommes en espèces pour le remboursement de ses frais et déplacements. Elle relève que Monia X...n'a jamais remis en cause cet accord jusqu'en février 2012 et prétend que cette dernière a pris le soin de faire disparaître de son domicile tous les documents afférents audit accord. Elle fait ainsi valoir que Monia X...n'a jamais travaillé 148 heures par mois et qu'elle a été payée pour les heures exécutées en percevant un complément pour ses frais. En tout état de cause, elle considère que Monia X...ne peut solliciter un arriéré de salaire brut dans la mesure où elle a déjà payé les charges salariales. * * * La modification du contrat de travail pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié. Celui-ci doit être exprès et ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées. En l'espèce, Rose-Marie Y...prétend qu'après la conclusion du contrat du 10 mai 2011 fixant le temps de travail de la salariée à 37 heures par mois, soit 148 heures par mois selon les deux parties, le temps de travail de Monia X...a été réduit d'un commun accord à 100 heures par mois. Une telle diminution du temps de travail constituait une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord exprès de la salariée. Or, Rose-Marie Y...ne produit pas d'avenant signé par Monia X...ou tout autre document écrit justifiant de l'accord de cette dernière en vue de la fixation de cette nouvelle durée du travail. De surcroît, ses allégations d'après lesquelles Monia X...aurait volé les documents afférents à cet accord ne sont corroborées par aucun élément, l'intéressée ne prouvant pas notamment avoir déposé plainte pour ces faits. Au demeurant, le fait que les bulletins de salaire de juin 2011 à janvier 2012, établis sur la base des indications fournies par l'employeur au Centre National du chèque emploi service, fassent tous état de 148 heures par mois contredit a priori la réduction effective du temps de travail de la salariée à 100 heures par mois, laquelle ne repose que sur les seuls dires de l'employeur. Quant à la circonstance que Monia X...n'ait formulé aucune réclamation au titre de ses salaires jusqu'en février 2012, elle est en tout état de cause sans effet sur le bien fondé de la demande. En conséquence, c'est à juste titre que Monia X...réclame le paiement des salaires de juin 2011 à janvier 2012 sur la base du temps de travail contractuellement fixé, soit 148 heures par mois. En outre, à défaut de preuve d'un accord donné par Monia X...en vue d'une réduction de son salaire net horaire de 8 euros prévu dans le contrat du 10 mai 2011 à 7, 80 euros tel qu'il figure dans les bulletins de salaire versés aux débats, il convient de faire application du salaire fixé dans le contrat, soit 11, 96 euros brut de l'heure correspondant à 8 euros net de l'heure, dès lors qu'une diminution du montant du salaire horaire constituait aussi une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord exprès de la salariée. Monia X...ne précise pas les modalités de calcul de la somme de 6 313, 40 euros brut qu'elle réclame à titre d'arriéré de salaire sauf à indiquer qu'elle a travaillé 148 heures par mois excepté 60 heures en février 2012 et à prétendre qu'elle a perçu un salaire mensuel net de 800 euros de juin 2011 à janvier 2012, plus 50 euros pour ses déplacements, alors que son salaire net aurait dû être de 1 770 euros net. Il résulte des éléments susvisés que le salaire mensuel brut dû à Monia X...pour les mois de juin 2011 à janvier 2012 était de 1 770, 08 euros brut par mois (11, 96 x 148) et que celui de février 2012 aurait dû s'élever à 717, 60 euros brut (11, 96 x 60), Monia X...cantonnant sa demande pour ce mois de février 2012 à 60 heures, ce qui représente la somme totale brute de 14 878, 24 euros pour les mois de juin 2011 à février 2012. Or, d'après les photocopies de chèque et les bordereaux de remise de chèque versés aux débats par Monia X..., il apparaît que pour les mois de juin 2011 à janvier 2012, elle a perçu la somme de 850 euros chaque mois et que pour le mois de février 2012, elle a perçu la somme de 468 euros. Aucun élément ne permet de considérer que sur les 850 euros payés mensuellement de juin 2011 à janvier 2012, 50 euros l'étaient en dédommagement de frais. Dès lors, la somme mensuelle de 850 euros par mois réglée sur cette période doit être intégralement prise en compte en ce qui concerne le paiement du salaire. Il n'est justifié d'aucun autre règlement au titre des salaires, étant observé que les versements en espèces effectués par Rose-Marie Y...au profit de Monia X...dont il est fait état dans les attestations produites par l'intimée étaient destinés aux dires même des témoins et de l'employeur à couvrir les frais exposés par Monia X..., notamment de carburant, pour les déplacements qu'elle réalisait pour Rose-Marie Y.... Il s'ensuit que Monia X...a perçu à titre de salaire la somme de 7 268 euros net (850 x 8 + 468) pour les mois de juin 2011 à février 2012. D'après les bulletins de salaire, le salaire brut représente 132 % du salaire net payé. Il convient donc de tenir compte d'un salaire brut total payé de 9 593, 76 euros. Le rappel de salaire brut dû à Monia X...s'élève en conséquence à 5 284, 48 euros (14 878, 24-9 593, 76). C'est à tort que Rose-Marie Y...considère que Monia X...ne peut solliciter un arriéré de salaire brut dès lors que les cotisations salariales auxquelles elle se réfère sont basées, d'après les bulletins de salaire qu'elle fournit, sur un salaire horaire net de 7, 80 euros qui est inférieur à celui qui était dû à la salariée et qu'en tout état de cause, si elle produit des avis de prélèvement automatique des cotisations salariales figurant sur ces fiches de paie, ces documents ne font état que de prélèvements à venir sans que l'intéressée justifie du paiement effectif des cotisations correspondantes. Ainsi, il y a lieu de condamner Rose-Marie Y...à payer à Monia X...la somme de 5 284, 48 euros brut à titre de rappel de salaire, le jugement devant être infirmé en ce sens. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement Monia X...réclame la somme de 1 154 euros en se fondant sur l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur. Dans le corps de ses conclusions, le paragraphe détaillant cette demande est intitulé " indemnité de licenciement'. L'intéressée indique dans ce même paragraphe qu'elle avait sollicité un mois en première instance, étant observé que devant les premiers juges, Monia X...avait réclamé non une indemnité de licenciement mais une somme à titre de préavis. Rose-Marie Y...fait valoir qu'aucune demande d'indemnité de licenciement n'a été faite en première instance et que Monia X...doit donc être déboutée de cette prétention. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de préavis au motif que celle-ci ne pouvait effectuer le préavis du fait qu'elle était en arrêt de travail pour maladie. * * * L'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur prévoit en son paragraphe a) 2 le préavis applicable en cas de licenciement et en son paragraphe a) 3 l'indemnité de licenciement due en dehors du cas de faute grave ou lourde. Sauf dispense par l'employeur ou inexécution du préavis imputable à l'employeur, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'incapacité d'exécuter. En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 mars 2012 indique à Monia X...: " Compte tenu de votre ancienneté, votre préavis est d'1 mois. Il commencera à partir du 13/ 03/ 2012. " Il ne résulte pas de ces énonciations et il n'est d'ailleurs pas prétendu par Monia X...que l'employeur l'ait dispensée de son préavis ou qu'il ait rendu impossible son exécution. Et il ressort du formulaire de l'institut de prévoyance des emplois de famille que Monia X...ne conteste pas avoir elle-même rempli qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 20 février 2012 au 13 avril 2012. Il apparaît ainsi que l'inexécution du préavis entre la date de notification du licenciement, le 13 mars 2012, et le 13 avril 2012 a pour cause l'arrêt de travail pour maladie de la salariée. Il s'ensuit que Monia X..., qui ne réclame que la somme de 1 154 euros, soit moins d'un mois de salaire, doit être déboutée de cette demande et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué ladite somme à titre d'indemnité de préavis. Le paragraphe portant sur la demande de 1 154 euros étant intitulé " indemnité de licenciement', il convient aussi d'examiner la demande sur ce fondement. Selon l'article R 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. En l'espèce, Rose-Marie Y...ne saurait donc valablement s'opposer à la demande formée à titre d'indemnité de licenciement au motif que cette demande n'avait pas été faite en première instance. L'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, qui est exclusivement invoqué par Monia X..., prévoit qu'une indemnité de licenciement est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et qu'elle est égale pour les 10 première années d'ancienneté à 1/ 10 de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur. En l'espèce, la salariée n'a pas été licenciée pour faute grave ou lourde. Rose-Marie Y...ne conteste pas non plus la condition d'ancienneté ci-dessus visée, étant observé qu'en tout état de cause, Monia X...a été engagée par un premier contrat à durée indéterminée du 1er août 2008 dont il n'est pas établi qu'il ait été rompu avant la signature du second contrat à durée indéterminée du 10 mai 2011. Au regard de sa date d'embauche initiale, soit le 1er août 2008, et alors que l'employeur ne se prévaut d'aucune interruption de service, Monia X...est fondée à obtenir, compte tenu de la fraction d'année incomplète et du 1/ 3 des 3 derniers mois de salaire précédant la fin de contrat calculé sur la base de la durée du travail et du salaire prévus dans le contrat du 10 mai 2011 : (3 x 1 770, 08/ 10) + (1770, 08/ 10 x 7/ 12) = 634, 25 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner Rose-Marie Y...à payer ladite somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur les dommages et intérêts sollicités par Monia X... Au soutien de cette demande, Monia X...conteste tout arrangement passé entre son employeur et elle ayant pour effet de frauder les aides sociales, le conseil de prud'hommes ayant retenu l'existence d'un tel accord pour les débouter de leurs demandes respectives de dommages et intérêts. Elle observe en outre que son licenciement est intervenu pendant un arrêt maladie en précisant oralement à l'audience que les dommages et intérêts réclamés correspondent au préjudice résultant du retard mis au paiement du salaire. Rose-Marie Y...fait valoir qu'à compter de janvier 2012, Monia X...a changé de comportement en prenant notamment l'initiative de réaliser ses heures en une seule traite, la laissant seule une demi-journée sans aide, au lieu de venir deux fois par jour et qu'une procédure de licenciement a donc été engagée. Elle considère que le fait que la salariée ait été en arrêt maladie n'a aucune conséquence sur le licenciement. * * * Force est de constater que Monia X...ne critique pas son licenciement sauf à relever qu'il a eu lieu pendant un arrêt maladie. La suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle n'interdit pas le licenciement du salarié concerné pour un motif autre que la maladie. Si la maladie a une origine professionnelle, l'employeur ne peut, en application de l'article L 1226-9 du code du travail, rompre le contrat de travail que dans l'hypothèse d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Or, en l'espèce, Monia X...a été licenciée pour un motif personnel autre que la maladie et ne justifie pas, ni même n'allègue du caractère professionnel de sa maladie. Dès lors, ce moyen est inopérant. Par ailleurs, aux termes de l'article 1153, dernier alinéa, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Or, en l'occurrence, Monia X...ne caractérise ni la mauvaise foi de Rose-Marie Y..., ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement du salaire. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monia X...de ce chef de demande. Et en plus, à ma demande à l'audience, l'avocat a indiqué que les DI correspondaient au retard de salaire, ce qui a été acté au PV d'audience, sans invoquer le caractère abusif du licenciement. Sur les dommages et intérêts sollicités par Rose-Marie Y... Cette dernière se plaint d'avoir subi un préjudice psychique du fait de l'attitude de Monia X...à laquelle elle reproche d'avoir fait courir des rumeurs derrière son dos et de s'être comportée chez elle comme si l'appartement était le sien, en décidant de tout. Mais force est de constater que la réalité de ces griefs n'est corroborée par aucun élément de preuve de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Rose-Marie Y...de sa demande de dommages et intérêts. Sur le remboursement de la somme de 1 154 euros versée au titre du jugement entrepris L e présent arrêt, infirmatif sur le préavis, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie succombant partiellement, les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties et il n'y a pas lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Rejette la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Condamne Rose-Marie Y...à payer à Monia X...les sommes de : -5 284, 48 euros brut à titre de rappel de salaire ; -634, 25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de la somme versée en exécution du jugement ; Déboute les parties de toute autre demande ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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