Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00688 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC45W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° J2019000043
APPELANTE
S.A.S.U. VTG FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 441 608 734
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Arnaud Rogel, substitué par Me Nathalie Convert, tout deux de la SELARL Omen Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : E1603
INTIMÉES
S.A.S. DB CARGO FRANCE, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 480 890 656
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assistée de Me Guillaume Brajeux, substitué par Me Hélène De Pierreres, tout deux du cabinet Hew France LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J040
S.A. SNCF RESEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 412 280 737
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie Pouliguen de la SELARL Lexcase Societe d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R047
Assistée de Me Alain De Belenet de la SELARL Lexcase Societe d'Avocats, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les 3e et 4e wagons d'un train, circulant à vide et composé de deux locomotives et de 22 wagons, ont déraillé le 22 janvier 2015 entre la commune de [Localité 9] et la gare ferroviaire de [Localité 8] en Lozère, ce qui a endommagé les infrastructures ferroviaires de la société SNCF Réseau et bloqué la circulation ferroviaire sur la voie unique [Localité 7].
La société Euro Cargo Rail (la société ECR) est l'entreprise ferroviaire tractionnaire du train.
La société VTG France (la société VTG) est le détenteur, c'est-à-dire le propriétaire des wagons, et chargée de leur maintenance.
Par ordonnance du 18 février 2015 rendue sur requête de la société SNCF Réseau, le président du tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise confiée à M. [E], afin de constater les dommages. L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2015.
Par ordonnance du 29 avril 2015 du président du tribunal administratif de Nîmes, une expertise judiciaire a été confiée à M [E], pour déterminer les causes et origines du déraillement et permettre l'évaluation des préjudices. L'expert a déposé son rapport le 5 avril 2016.
Par lettre du 23 mai 2017, la société SNCF Réseau a réclamé à la société ECR la réparation de son préjudice.
Par acte du 16 janvier 2018, la société SNCF Réseau a assigné la société ECR devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par acte du 17 février 2018, la société ECR a assigné la société VTG en intervention forcée et en garantie.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société VTG de sa demande de partage des responsabilités entre la société SNCF Réseau, la société ECR et elle-même ;
- Condamné la société ECR à verser à la société SNCF Réseau la somme de 643 731,02 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait du déraillement du train survenu le 22 janvier 2015 ;
- Condamné la société VTG à verser à la société ECR la somme de 883 630,94 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de ce même sinistre ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Condamné la société ECR à verser à la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros et la société VTG à verser à la société ECR la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société ECR et la société VTG aux entiers dépens de l'instance dans la proportion de 5%/95% en ce compris les frais de constat et d'expertise avancés par la société SNCF Réseau à hauteur de 30 635,98 euros.
Par déclaration du 6 janvier 2021, la société VTG a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société VTG de sa demande de partage des responsabilités entre la société SNCF Réseau, la société ECR et elle-même, ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la société ECR à payer à la société SNCF Réseau la somme de 643 731,02 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait du déraillement du train survenu le 22 janvier 2015 ;
- Condamné la société VTG à payer à la société ECR la somme de 883 630,94 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de ce même sinistre, outre 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société VTG à payer les dépens à hauteur de 95 % en ce compris les frais de constat et d'expertise avancés par la société SNCF Réseau.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, la société VTG demande, au visa du Règlement EU 445/2011 du 10 mai 2011, du CUU applicable, de l'article 27.1 du CUU, du RU-CUV, du code des transports, de :
- Infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
- Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur les demandes de la société SNCF Réseau à l'encontre de la société VTG,
- Déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes de condamnation aux dépens formées par la société SNCF Réseau à l'encontre de la société VTG France ;
Sur les demandes de la société ECR à l'encontre de la société VTG,
- Juger que la société ECR ne démontre pas la moindre faute de la société VTG en lien direct avec le déraillement survenu le 22 janvier 2015 ;
- Par conséquent, débouter la société ECR de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société VTG ;
A titre subsidiaire,
Si la cour venait à considérer que la société VTG aurait commis une faute,
- Condamner la société ECR à prendre en charge l'intégralité des préjudices allégués par la société SNCF Réseau, a minima, à hauteur de 33,68% ;
- Condamner la société ECR à garder, a minima, à sa charge 33,68% de ses propres préjudices, soit la somme de 96 856,38 euros ;
En tout état de cause,
- Limiter le montant des préjudices matériels et immatériels subis par la société SNCF Réseau, qui ne saurait, par conséquent, excéder la somme de 558 878,47 euros ;
- Condamner la société ECR à indemniser la société SNCF Réseau a minima à hauteur de la somme de 207 994,98 euros ;
- Condamner la société ECR à payer à la société VTG la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, demande, au visa du "CUI" et du "CUU", de :
- Confirmer le jugement en ce que cette juridiction a condamné la société VTG à garantir et tenir indemne la société ECR des condamnations prononcées à son encontre, mais l'infirmer en ce qu'il a retenu que la société ECR avait commis une faute ayant aggravé le préjudice subi par la société SNCF Réseau et que la société ECR ne pouvait invoquer la force majeure en l'espèce ;
Par conséquent,
- Condamner la société VTG à garantir et tenir indemne la société ECR de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sans déduire de part contributive imputable à la société ECR ;
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que la société ECR a commis une faute ayant contribué à l'aggravation du dommage, et que la société ECR ne peut invoquer la force majeure en l'espèce,
- Confirmer le jugement en ce que cette juridiction a jugé que la part contributive de la société ECR était de 9,85 % du préjudice global de la société SNCF Réseau ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'intégralité des postes de préjudices revendiqués par la société SNCF Réseau et ramener le préjudice de cette dernière à de plus justes proportions ; - Condamner la société VTG à relever indemne et garantir la société ECR pour toutes les condamnations autres qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société SNCF Réseau ;
- Confirmer le jugement en ce que cette juridiction a condamné la société VTG à verser à la société ECR la somme de 287 578,35 euros au titre du préjudice subi par cette dernière à la suite du déraillement du 22 janvier 2015 ;
En tout état de cause,
- Condamner la société VTG à payer à la société ECR la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société SNCF Réseau demande, au visa du code civil, du décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, du contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national et ses conditions générales, du code de procédure civile, de :
- Constater que le déraillement survenu le 22 janvier 2015 entre les gares de [Localité 9] et [Localité 8] au point kilométrique 575,606 est exclusivement imputable à la rupture d'un ressort d'un wagon composant un convoi de l'entreprise ferroviaire ECR ;
- Constater que la société ECR engage sa responsabilité contractuelle envers la société SNCF Réseau du fait de ce déraillement ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société ECR à verser à la société SNCF Réseau une somme limitée à 643 731,02 euros HT au titre de la réparation des préjudices subis du fait du déraillement d'un train intervenu le 22 janvier 2015 entre les gares de [Localité 9] et [Localité 8] au point kilométrique 575,606 ;
- Condamner la société ECR à verser à la société SNCF Réseau une somme de 643 848,65 euros HT au titre de la réparation des préjudices subis du fait du déraillement d'un train intervenu le 22 janvier 2015 entre les gares de [Localité 9] et [Localité 8] au point kilométrique 575,606 ;
- Condamner la société ECR et la société VTG, ou l'une qui le devra mieux que l'autre, à verser à la société SNCF Réseau la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ECR et la société VTG aux entiers dépens, en ce compris la somme de 30 635,98 euros HT au titre des frais d'expertise judiciaire avancés par la société SNCF Réseau.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'origine et les causes du sinistre
L'expert judiciaire a attribué la cause du déraillement à la fracture d'un ressort de suspension (composé de lames) d'un des wagons.
Il a confié les expertises fractographique et métallurgique de la lame maîtresse du ressort au CETIM qui a conclu que la lame supérieure s'était rompue dans un plan transversal suite au développement d'un mécanisme de fissuration progressive sous sollicitations de flexion répétée.
Prenant également en considération les constatations effectuées sur la voie et sur les wagons, l'expert judiciaire a imputé le déraillement à la défaillance du ressort due à une fissuration de fatigue qui s'est développée au cours du temps.
Il a précisé que « la fissuration de fatigue qui a provoqué la rupture s'est produite dans une zone masquée par la bride de maintien », qu'elle n'était détectable ni « lors des opérations de contrôle journalier à la charge des EF » (entreprises ferroviaires), ni « lors des opérations de contrôle effectuées lors des révisions intermédiaires du plan de maintenance suivant les méthodologies employées tant que l'affaissement du ressort ne provoque pas de défaut de carrément de caisse ».
Si l'origine de la fissuration et le temps de progression de la fissure n'ont pas pu être déterminés, l'expert a indiqué que « la fissuration de fatigue d'une telle pièce fait partie des risques normalement identifiés et doit être prévenue ».
Au regard des constatations, investigations, des explications techniques et cohérentes de l'expert judiciaire, et de ses réponses aux dires des parties, ses conclusions sont retenues.
Sur les responsabilités
La société VTG prétend qu'elle n'a commis aucune faute dans la survenance du déraillement et n'engage dès lors pas sa responsabilité en application de l'article 27 du Contrat Uniforme d'Utilisation des wagons.
Elle fait valoir que la cause de la rupture de la lame maîtresse n'a pas été identifiée, qu'une éventuelle fissuration de la lame n'était ni visible, ni détectable lors des opérations de maintenance, qu'aucun antécédent ne justifiait une campagne de vérification généralisée ni le remplacement préventif des lames.
Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de plein droit de la société ECR. Elle soutient que la société ECR a contribué à la gravité des désordres sur les derniers 500 mètres de la voie, le conducteur ayant tardé à arrêter le convoi.
La société SNCF Réseau conclut à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société ECR sur le fondement de l'article 19 des conditions générales du Contrat d'Utilisation de l'Infrastructure du réseau ferré national. Elle fait valoir que le déraillement a pour origine un défaut des matériels roulant composant le convoi de la société ECR, et que le conducteur du train n'a pas correctement interprété le comportement du convoi au moment du déraillement, freinant tardivement, commettant ainsi une faute dans l'utilisation de l'infrastructure et ayant aggravé les dommages subis par la voie ferrée sur 500 mètres supplémentaires. Elle conteste l'existence d'un événement de force majeure, le vice du wagon n'étant ni imprévisible, ni étranger à l'auteur du dommage.
La société ECR soutient que la société VTG a commis une faute au regard de la fissuration de fatigue constatée, de la défectuosité des ressorts, et du facteur de risque identifié par cette dernière.
Elle conteste la commission d'une faute par le conducteur du train qui ne pouvait se rendre compte plus tôt d'une anomalie au regard des circonstances.
Elle invoque un événement de force majeure, soutenant que la cause du déraillement, imputable à la société VTG, était imprévisible, irrésistible et insurmontable.
Subsidiairement, elle conclut à une part contributive de 9,85 %.
L'expert judiciaire a retenu que le déraillement avait été causé par la rupture de la lame maîtresse du ressort de suspension.
Sur la responsabilité de la société ECR
L'article 19.1 a) des conditions générales du Contrat d'Utilisation de l'Infrastructure du réseau ferré national (CUI) dispose :
'L'entreprise ferroviaire sera tenue pour responsable des dommages corporels, matériels et immatériels causés à RFF, à ses biens, ses préposés, ou ses prestataires (dont le SGTC et la branche infrastructure de la SNCF) ou aux tiers, durant l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national et ayant pour origine les personnes ou marchandises transportées, un défaut des matériels ou une faute dans l'utilisation de l'infrastructure.
L'entreprise ferroviaire est exonérée, en tout ou partie, de sa responsabilité dans la mesure où l'événement dommageable est consécutif à :
- un cas fortuit, de force majeure ou évènement assimilé ;
- une faute ou à un ordre de RFF (y compris du SGTC ou de la branche infrastructure de la SNCF). »
L'article 21 du CUI stipule :
« Un évènement de force majeure désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties au contrat, rendant impossible l'exécution de tout ou partie des obligations de l'une ou l'autre des parties au contrat.
En outre, au sens des présentes conditions générales, constituent expressément des évènements assimilés à des cas de force majeure, les évènements suivants :
- les faits accidentels (tels que les incendies, explosions, collisions de véhicules routiers, les suicides et leur tentative, les heurts avec des personnes ou animaux en emprises ferroviaires') ou les actes délictueux ou de malveillance (sabotage, vandalisme') imputables à des tiers ;
' »
En l'espèce, la société ECR ne critique pas le principe de l'engagement de sa responsabilité à l'égard de la société SNCF Réseau (anciennement dénommée Réseau Ferré de France).
Le déraillement est dû à une rupture du ressort de suspension d'un wagon tracté par la société ECR, ce qui constitue un défaut du matériel roulant au sens de cet article et engage la responsabilité de la société ECR.
La rupture du ressort de suspension du wagon ne constitue pas un événement extérieur caractéristique de la force majeure exonératoire de responsabilité.
Elle n'est pas un évènement assimilé à un cas de force majeure au sens des stipulations de l'article 21 susvisé.
La responsabilité de la société ECR est en conséquence retenue à l'égard de la société SNCF.
L'expert judiciaire a relevé que la conduite du train jusqu'au point de déraillement était conforme aux règles applicables.
Il a noté que le train avait perdu de la vitesse alors qu'il était toujours dans la même pente de 12 pour cent. Il a considéré que le conducteur de train « aurait dû, suspectant une anomalie qui pouvait être un déraillement, provoquer l'arrêt de son train », et que, s'il avait provoqué le freinage plus tôt, « la zone avariée par le déraillement » aurait été réduite de 350 à 660 mètres. Il conclut que le conducteur n'a pas su interpréter la retenue de son train comme une anomalie, ce qui a entraîné l'allongement de 500 mètres de la zone avariée, ne retenant pas, par ailleurs, que les dommages causés par le déraillement étaient de nature à alerter le conducteur.
Cependant, ce seul élément de perte de vitesse est insuffisant pour retenir que le conducteur, situé à l'avant du train, aurait dû analyser immédiatement le ralentissement du train, de 60 km/h à 45 km/h, comme un défaut et freiner plus tôt, alors que les conditions climatiques difficiles, résultant de chutes de neige, étaient de nature à constituer un élément perturbateur sur l'appréciation de la cause d'une perte de vitesse et sur la prise de décision d'arrêter immédiatement le train, et que le conducteur actionnait le freinage de manière espacée et adaptée en raison de la pente, étant relevé qu'aucun wagon ne s'est couché sur la voie.
Aucune faute caractérisée ne sera dès lors retenue à l'encontre de la société ECR au titre de la conduite du train.
Sur la responsabilité de la société VTG
Le Contrat Uniforme d'Utilisation des Wagons (CUU) a pour objet de régler 'les conditions de remise des wagons pour utilisation en tant que moyen de transport par les entreprises ferroviaires en trafic national et international dans le champ de la COTIF en vigueur'.
L'application de ses dispositions n'est pas discutée par les parties.
L'article 27.1 du CUU dispose que « le détenteur ou un utilisateur précédent soumis au présent contrat répond des dommages causés par le wagon lorsqu'une faute lui est imputable. Le responsable garantit l'EF utilisatrice contre toute action de tiers si aucune faute n'est imputable à l'EF utilisatrice ».
L'article 27.2 précise qu'en « cas de responsabilité partagée de l'EF utilisatrice, l'indemnité est supportée par chacun en fonction de sa part de responsabilité ».
L'article 27-1 II, alinéa 2, du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire dispose :
« L'entité chargée de la maintenance veille, par la mise en place des procédures prévues à l'article 5, à ce que le véhicule soit dans un état de marche assurant la sécurité, sans préjudice des obligations incombant aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure au titre de l'entretien des véhicules qu'ils utilisent.
Elle veille à la bonne application du plan de maintenance du véhicule et tient à jour son carnet d'entretien. Le plan de maintenance est adapté aux conditions d'exploitation de chaque véhicule et tient compte du retour d'expérience. »
La société VTG est propriétaire du wagon incriminé dans le sinistre.
Elle est également en charge de la maintenance du wagon.
Il n'est retenu aucune faute à l'encontre de la société ECR, entreprise ferroviaire (EF) utilisatrice des wagons.
L'expert judiciaire a observé que la société VTG avait respecté les prescriptions de la règlementation sur le suivi et la réalisation de la maintenance mais, qu'en ce qui concernait « le retour sur expérience », l'analyse des premières ruptures de ressort en 2013 (une) et en 2014 (deux) n'avait pas été faite assez rapidement au regard de « la problématique sécurité qu'impliquait de tels incidents », que la société VTG aurait dû « mettre en 'uvre un plan d'action intégrant une vérification des ressorts sur tous les wagons de ce parc », ajoutant qu'une « telle opération étant complexe et longue, on ne peut affirmer que si elle avait été commencée dès 2014, elle aurait abouti à l'éviction du ressort défaillant avant le déraillement du 22 janvier 2015 ».
Le wagon était atteint d'un défaut qui est à l'origine du déraillement.
La société VTG n'a pas adapté la maintenance du wagon, alors que des ruptures de ressort avaient fait l'objet d'incidents antérieurs.
Elle a ainsi laissé progresser le mécanisme de fissuration sur le wagon litigieux sans procéder à un examen plus approfondi afin de vérifier l'état des ressorts et pouvoir détecter une usure et une fissuration de la lame maîtresse.
Cette faute commise lors de la maintenance est à l'origine du déraillement.
En l'absence de faute commise par la société ECR, entreprise ferroviaire (EF) utilisatrice des wagons, la société VTG devra la garantir des condamnations prononcées au profit de la société SNCF Réseau. Elle devra en outre réparer le préjudice subi.
Sur les préjudices subis par la société SNCF Réseau
La société VTG et la société ECR contestent les chefs de préjudice suivants :
- Frais de personnel ;
- Ressources logistiques de draisine ;
- Frais de taxis ;
- Frais d'huissier ;
- Charges de structure ;
- Petits matériels et travaux.
La société ECR ajoute que les coûts et frais généraux sont exclus du périmètre de responsabilité en application de l'article 19.1 du CUI.
La société SNCF Réseau prétend que ses préjudices sont justifiés et invoque un Protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires signé le 1er juillet 2005 avec les assureurs du marché français.
L'article 19.1 b) du CUI stipule :
« L'entreprise ferroviaire supporte la totalité des coûts de remise en état ou, selon le cas, de reconstruction des biens endommagés, y compris notamment tous les frais d'entreprise, de maîtrise d'ouvrage, d'ingénierie, de surveillance et gardiennage des lieux ou du chantier ou du matériel roulant de RFF ou de ses prestataires (dont le SGTC et la branche infrastructure de la SNCF) dans les emprises du réseau ferré national et de contrôle technique ou administratif, fiscalité comprise. Il est précisé que la remise en état comprend également les frais de relevage et d'évacuation des matériels, de mise en sécurité des biens, dès lors que ces coûts seraient supportés par RFF.
L'entreprise ferroviaire rembourse également à RFF le montant des redevances non perçues (ou remboursées aux autres entreprises ferroviaires / candidats autorisés) par ce dernier du fait de la suppression ou la modification des sillons auxquelles RFF aura été contraint à la suite d'un accident ou d'un dommage causé à l'infrastructure dont l'entreprise ferroviaire est responsable. Elle rembourse également à RFF les sommes versées par ce dernier à d'autres entreprises ferroviaires / candidats autorisés en application de l'article 20 des présentes Conditions Générales.
De ce fait, RFF fait intégralement son affaire des relations avec les autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national.
En outre, l'entreprise ferroviaire supportera tous les coûts et les indemnités directement engendrés par des mesures prises par RFF suite à un accident ou un risque pour l'environnement dont elle serait seule responsable et en garantira RFF, sauf si elle rapporte la preuve du caractère disproportionné ou injustifié de ces mesures. Il en est notamment ainsi de l'évacuation des lieux publics concernés ou des immeubles voisins appartenant à tout tiers, ou de l'indisponibilité de ces lieux ou immeubles. Il en est de même des exigences de dépollution des sites concernés.
Sous réserve des alinéas ci-dessus, l'entreprise ferroviaire ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages immatériels tels que préjudices financiers ou commerciaux, perte de clientèle, trouble commercial quelconque, augmentation des coûts et frais généraux, perte de bénéfice, perte d'image de marque, perte d'exploitation, qui pourraient résulter d'accidents ou d'avaries subis par RFF.
Les indemnités dues par l'entreprise ferroviaire à RFF sont réglées à celui-ci sur présentation des justificatifs correspondants.'
La société SNCF Réseau ne justifie pas de l'opposabilité aux sociétés VTG et ECR du protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005 qu'elle invoque. Les indemnités réclamées sur le fondement de ce protocole sont dès lors soumises à l'appréciation des préjudices invoqués.
L'expert judiciaire a évalué les dommages causés à l'infrastructure à la somme totale de 617 447,34 euros comprenant des frais de main d'oeuvre, de ressources logistiques, de matière et fournitures, de réfection des murets et garde-corps, de relevage, et le coût des travaux de remise en état des voies.
Il a évalué les travaux de réfection concernant le tunnel de Freycenet à un montant de 55 065,84 euros, au regard du décompte et du devis présentés par la société SNCF Réseau. Cette évaluation sera retenue.
Il n'a pris en compte que certains frais d'huissier de justice à hauteur de 5 537,66 euros (portant sur des films visionnés).
Cependant, ces frais (5 537,66 euros, 1 018,83 euros et 611,16 euros), composés de constats, font partie des frais irrépétibles, et ne doivent dès lors pas être inclus dans l'évaluation du préjudice.
Les chefs de préjudice, tels qu'évalués par l'expert judiciaire au regard des constatations effectuées et des éléments produits en cours d'expertise, seront retenus, à l'exception des frais d'huissier de justice (617 447,34 - 5 537,66).
L'expert judiciaire a considéré que l'utilisation d'engins pour un montant de 3 248,99 euros (frais de « ressources logistiques de draisine »), la main d''uvre au titre de frais d'encadrement (10 216,43 euros) et de personnel d'exécution (10 593,21 euros), et les frais de taxi du 26 janvier 2025 pour le transport d'agents (1 206,27 euros) faisaient partie de « la mission du GI de gestion des incidents d'exploitation », et les a exclus de l'indemnisation.
Cependant, la société SNCF Réseau justifie avoir exposé ces frais directement à la suite du déraillement pour gérer le sinistre, transporter son personnel et pour effectuer les remises en état, étant rappelé que l'emploi de ses salariés à la réparation des dommages constituent un préjudice indemnisable. Il ne s'agit pas d'une augmentation des coûts et frais généraux. Ces frais entrent dans le « périmètre de responsabilité » de l'article 19.1 du CUI.
En conséquence, le préjudice subi par la société SNCF Réseau sera évalué à la somme de 637 174,58 euros (617 447,34 - 5 537,66 + 3 248,99 + 10 216,43 euros + 10 593,21 + 1 206,27).
Sur les préjudices subis par la société ECR
L'expert judiciaire a évalué le préjudice subi par la société ECR à la suite de la fermeture de la ligne ferroviaire du 23 janvier au 25 mars 2015, constitué des « manques à gagner' déduction faite de tous les frais variables qui n'ont pas été engagés », à la somme de 287 578,35 euros.
Cette évaluation n'est pas contestée. Elle sera retenue.
Sur les condamnations et les appels en garantie
La société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, sera condamnée à payer à la société SNCF Réseau la somme de 637 174,58 euros en réparation du préjudice causé par le déraillement.
La société VTG sera condamnée à garantir totalement la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, de cette condamnation.
La société VTG sera condamnée à payer à la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, la somme de 287 578,35 euros en réparation du préjudice causé par le déraillement.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Contrairement à ce que soutient la société VTG, la demande de la société SNCF Réseau au titre des dépens n'est pas nouvelle en ce qu'elle demande la confirmation du jugement du chef de ce dispositif.
La société VTG et la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, qui succombent, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La société VTG sera condamnée à garantir totalement la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, de cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner la société VTG à payer à la société SNCF Réseau la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, comprenant les frais de constats d'huissier de justice, et à payer à la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société VTG à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la demande de la société SNCF Réseau au titre des dépens ;
Infirme le jugement du 26 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Déclare la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, responsable contractuellement à l'égard de la société SNCF ;
Condamne la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, à payer à la société SNCF Réseau la somme de 637 174,58 euros en réparation du préjudice causé par le déraillement ;
Dit que la société VTG France a commis une faute à l'origine du déraillement ;
Condamne la société VTG France à garantir totalement la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, de cette condamnation ;
Condamne la société VTG France à payer à la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, la somme de 287 578,35 euros en réparation du préjudice causé par le déraillement ;
Condamne la société VTG France à payer à la société SNCF Réseau la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VTG France à payer à la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société VTG France à ce titre ;
Condamne la société VTG France et la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne la société VTG France à garantir totalement la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, de sa condamnation aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE