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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-83.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.840

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 mai 2001, qui, pour usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 203 et 593 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André Y... coupable d'usage de faux à raison de sept fausses factures émises après le 7 décembre 1991 par Jean-Claude A... ; " aux motifs propres à la Cour que les premiers juges ont à juste titre énoncé que la perquisition opérée au siège de la Sotrex le 7 décembre 1994 constituait le premier acte interruptif de la prescription et qu'en conséquence les faits commis antérieurement au 7 décembre 1991 étaient prescrits ; qu'il s'ensuit que la responsabilité pénale d'André Y... ne peut être recherchée que pour les sept factures d'un montant total de 1 357 970 francs émises après cette date ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que les faits d'abus de biens sociaux et usage de fausses factures reprochés à Jean-Louis Z... et de faux reprochés à Jean-Claude A... ont été découverts le 7 décembre 1994 au cours de la perquisition effectuée au siège de la société dirigée par Jean-Louis Z... dans le cadre d'une procédure dite " du Grand Hôtel " ouverte contre X ; que ces faits nouveaux ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure distincte en l'absence de connexité avec la procédure sus indiquée ; que le premier acte interruptif de prescription est donc constitué par cette perquisition en date du 7 décembre 1994 laquelle a révélé les faits d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux susceptibles d'être reprochés à Jean-Louis Z... et Jean-Claude A... ; qu'eu égard à la connexité existant entre les faits reprochés à l'ensemble des mis en examen poursuivis dans le cadre d'une organisation d'un système de fausse facturation mis en place à l'origine à partir de la société dirigée par Jean-Louis Z... et du cabinet Jean-Claude A..., cet acte interruptif de prescription a nécessairement eu le même effet à l'égard des infractions connexes de faux et usage, recels imputés aux autres mis en examen au terme des réquisitions supplétives du 18 avril 1995 ; qu'en conséquence, seuls les faits commis antérieurement au 7 décembre 1991 et atteints par la prescription à cette date, sont couverts par la prescription ; " alors que si l'effet interruptif de la prescription s'étend à l'égard de tous les auteurs, co-auteurs ou complice d'infractions connexes, le point de départ de la prescription des délits de faux ou d'usage de faux court, comme les juges du fond l'ont formellement reconnu, à partir du jour où le prévenu a fait usage de la pièce fausse ; qu'en l'espèce où, contrairement à ce que les premiers juges ont cru pouvoir affirmer, la découverte d'abus de biens sociaux et de faux commis par des coprévenus du demandeur au cours de la perquisition du 7 décembre 1994 n'a pas constitué une cause d'interruption au cours de la prescription de ces infractions, mais seulement le point de départ de la prescription des abus de biens sociaux, les juges du fond ont violé les articles 8 et 203 du Code de procédure pénale en se référant à la date de cette perquisition, qui n'a pu avoir aucun effet sur le point de départ de la prescription des délits d'usage de faux reprochés au demandeur, pour admettre que ceux-ci n'étaient pas prescrits quand ils avaient été commis moins de trois ans avant cette date, la prescription triennale des délits de faux, d'usage de faux et d'abus de biens sociaux n'ayant été interrompue que par le réquisitoire supplétif au 15 avril 1995 " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que des faits d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux, connexes au délit d'usage de faux reproché au demandeur, ont été découverts lors d'une perquisition effectuée sur commission rogatoire, le 7 décembre 1994, dans le cadre d'une procédure d'information ouverte pour des faits distincts et ont donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle information le 7 mars 1995 en l'absence de connexité avec celle en cours ; Attendu que les premiers juges ont retenu, à bon droit, que cette perquisition, qui a révélé les faits précités, constituait le premier acte interruptif de prescription de ces faits et de tous ceux connexes reprochés, notamment, au demandeur, et qu'en conséquence, seuls les faits commis antérieurement au 7 décembre 1991 étaient couverts par la prescription ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André Y... coupable d'usage de faux ; " aux motifs qu'André Y... s'est adressé à Jean-Claude A... dont l'activité de faux facturier était connue, pour se procurer de la trésorerie en utilisant de fausses factures de prestation d'assistance commerciale dont le montant diminué de la TVA et d'une commission de 25 % lui était, après paiement, ristourné en espèces par Jean-Claude A... ; qu'une partie des fonds ainsi obtenus ont été déposés, en espèces, par le prévenu sur ses comptes ouverts dans les banques en Espagne ; " alors que les délits de faux et d'usage de faux ne sont constitués que si le document incriminé constitue un titre de nature à causer un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce où le prévenu s'est contenté d'enregistrer dans sa comptabilité personnelle et de régler des fausses factures émises par un tiers, les juges du fond, qui n'ont pas contesté qu'André Y... n'avait pas d'associé, n'ont pas caractérisé la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction d'usage de faux, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 441-1 du Code pénal " ; Attendu que, pour déclarer André Y..., exerçant la profession d'architecte à titre individuel, coupable d'usage de faux, la juridiction du second degré se prononce par les motifs propres, repris partiellement au moyen, et par motifs adoptés et énonce, notamment, qu'il a procédé, pour se procurer de la trésorerie, à l'inscription en comptabilité et au règlement de fausses factures auprès d'un co-prévenu, qui lui en restituait le montant diminué de la TVA et de sa commission, et qu'il a affirmé avoir utilisé ces espèces pour des dépenses strictement personnelles et diminuer son impôt sur le revenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction tous les éléments constitutifs du délit d'usage de faux reproché au prévenu et, notamment, l'existence d'un préjudice pouvant être causé à l'Etat, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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