Texte intégral
ARRET
N° 169
S.A.S. [3]
C/
CARSAT [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 JUIN 2023
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N° RG 23/00639 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVOM
Décision de la CARSAT HAUTS-DE-FRANCE en date du 03 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [3] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [X])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [I] [G] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [Y] [F] et Monsieur [K] [U], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sophie TRENCART adjointe administrative faisant fonction de greffier
PRONONCÉ :
Le 02 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la CARSAT [Localité 4] en date du 16 juin 2022 pour l'audience du 22 février 2023, la société [3] demande à la Cour de juger que la CARSAT [Localité 4] devra retirer la surdité bilatérale déclarée par Monsieur [M] [X] et ses conséquences financières de son compte employeur ou, subsidiairement, l'inscrire au compte spécial.
Elle fait valoir au soutien de sa contestation de l'imputation des coûts au compte que le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 avril 2019 portant sur une surdité de perception bilatérale ayant donné lieu à un refus de prise en charge qui lui a été notifié le 13 juin 2019, qu'elle a constaté sur la feuille de calcul de son taux 2022 l'imputation d'un taux d'incapacité permanente de 27%, qu'elle n'a pas été associée à l'instruction sur la prise en charge de la maladie ni avisée de l'attribution de l'incapacité permanente de 27% allouée à Monsieur [X].
Elle fait valoir à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs et qu'il n'a travaillé chez elle que de mai 2014 à juin 2015 et de juin 2018 au 14 juin 2019.
A l'audience du 17 février 2023, la société [3] soutient par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d'instance et précise qu'elle a elle-même exposé le salarié au risque.
Par conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 4] demande à la Cour de :
- Constater que l'obligation d'instruction et d'information de la CPAM ne concerne pas la société [3] qui n'est pas le dernier employeur de Monsieur [X].
- Dire et juger que la société [3] est le seul employeur ayant exposé ce dernier au risque de sa maladie.
Et en conséquence de :
- Confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [3] les incidences financières de la maladie professionnelle du 26 juin 2019 de Monsieur [X].
- Rejeter le recours de la société [3].
Elle fait en substance valoir qu'à la suite d'un refus de prise en charge le salarié a effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle en date du 9 janvier 2020 pour surdité de perception bilatérale et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 26 juin 2019, date à laquelle il était salarié de la société [3], que la prise en charge de la maladie ainsi déclarée a été notifiée à la société [5], que la caisse était en effet tenue d'instruire la déclaration à l'égard de cette dernière qui était le dernier employeur, que s'agissant de la demande d'inscription au compte spécial la société [5] ne peut avoir exposé au risque le salarié compte tenu de ce qu'elle n'a employé ce dernier qu'à compter du 23 septembre 2019 soit postérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie.
A l'audience, le Président a relevé d'office que les moyens tirés de l'absence d'instruction par la caisse à l'encontre de la société demanderesse et d'absence de notification à cette dernière de la décision de fixation du taux d'incapacité du salarié constituaient des questions préjudicielles ressortissant du Pôle social compétent.
Les parties n'ont présenté aucune observation sur ce moyen relevé d'office.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement .
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur et de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que " sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service ").
Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour un des motifs tirés de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs " déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant " Messieurs [C] et [W] [R] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu' ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver, lorsqu'elle est contestée, l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que " sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci " et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse, d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et ce sous peine de rejet de sa demande.
Qu 'ainsi si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, lorsqu'elle est contestée, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Que de même, si l'employeur entend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité, sans nécessairement d'ailleurs contester que les conditions d'application de cette dernière soient remplies en ce qui le concerne, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile d'alléguer puis de prouver les faits justifiant l'inscription au compte spécial permettant d'apporter cette preuve contraire, à l'exception de l'absence d'exposition au risque du salarié à son service lorsqu'il s'agit d'une condition d'application de la règle dont il revendique l'application, la caisse devant pour sa part rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions ;
Attendu qu'en l'espèce la société demanderesse conteste à titre principal l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité puisqu'elle sollicite à titre principal le retrait des conséquences financières de la maladie de son compte employeur en faisant valoir que ce sinistre ne peut lui être imputé et elle prétend à titre subsidiaire apporter la preuve contraire à la présomption en obtenant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement de la multi-exposition du salarié.
Attendu que contrairement à ce qui avait été relevé d'office par le Président à l'audience les moyens de la demanderesse tirés de l'absence d'instruction par la caisse à l'encontre de la société demanderesse et d'absence de notification à cette dernière de la décision de fixation du taux d'incapacité du salarié constituent des moyens de contestation de l'imputabilité de la maladie à la demanderesse et non des moyens d'inopposabilité de cette dernière puisqu'il en est expressément déduit par elle que la maladie ne lui serait pas imputable.
Que par ailleurs, la demanderesse ne tirant aucune conséquence juridique de l'indication selon laquelle la maladie lui avait déclarée inopposable en 2019 figurant dans la formulation du moyen concernant l'absence d'instruction à son encontre de la seconde déclaration de maladie, cette précision doit être considérée comme un simple argument ne saisissant pas la Cour et n'appelant pas de réponse de sa part.
Que l'examen des moyens invoqués ressortit donc bien à la compétence de la présente juridiction.
Attendu que le moyen tiré de l'absence d'instruction de la maladie par la caisse à l'égard d'un employeur ne présentant aucun caractère concluant lorsqu'il est invoqué au soutien d'une contestation de l'imputabilité de la maladie ou plus exactement d'une contestation de l'application faite par la CARSAT à l'employeur de la présomption d'imputabilité, puisqu'il ne comporte aucune contestation de l'existence d'une exposition chez l'employeur impacté ni aucune contestation de la qualité de dernier employeur exposant de ce dernier avant la constatation médicale de la maladie et que n'ayant non plus aucun lien avec la demande d'inscription au compte spécial présentée par la demanderesse à titre subsidiaire , il convient de dire que ce moyen manque en droit.
Attendu ensuite qu'il résulte de l'article D. 242-6-6, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale que pour le calcul de la valeur du risque telle que mentionnée par l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles il convient notamment de multiplier le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie.
Qu'il résulte de ces deux textes que les CARSAT doivent, pour le calcul du taux brut individuel, prendre en compte les dépenses de la maladie selon les modalités prévues par le second texte précité et qu'elles doivent notamment effectuer ce calcul en retenant les accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entraîné pendant l'exercice en cause le décès de la victime ou la notification par la caisse primaire d'un taux d'incapacité permanente, sans qu'il soit aucunement exigé par ces textes que cette notification soit effectuée à l'employeur impacté par le coût.
Attendu que la société [3] ne fait pas valoir que la décision fixant le taux d'incapacité de Monsieur [X] n'aurait pas été notifiée ou que la date de cette notification ne justifierait pas l'imputation sur l'année impactée de son compte employeur.
Qu'étant tirée de l'absence de notification à elle-même de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, sa contestation de ce chef de l'imputation à son compte employeur du ou des coûts de la maladie litigieux manque en droit en application des textes précités.
Qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de débouter la société [3] de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte en ce qu'elle est fondée sur la contestation de l'application qui lui est faite par la CARSAT de la présomption d'imputabilité des coûts de la maladie au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie.
Attendu ensuite que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 " ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu'aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer à son soutien les faits de nature à la fonder puis de prouver ces faits.
Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [3] d'inscription au compte spécial des coûts litigieux est fondée sur le 4° de l'arrêté précité.
Qu'il lui appartient donc de soutenir en premier lieu, en identifiant les entreprises concernées, que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en second lieu, de prouver la multi-exposition alléguée.
Attendu que la demanderesse fait valoir que le salarié a été exposé chez elle de mai 2014 à juin 2015 et de juin 2018 au 14 juin 2019, exposition qui ne fait pas partie des termes du litige puisque c'est sur son fondement que la CARSAT a inscrit les coûts litigieux sur son compte, et elle fait ensuite valoir qu'il a été exposé chez plusieurs employeurs lorsqu'il exerçait son activité de tuyauteur.
Que le seul autre employeur exposant potentiel qu'elle-même pouvant être identifié dans ses écritures est la société [5], puisqu'elle indique que la notification de rente a été effectuée à ce dernier mais que le dossier de la demanderesse ne contient aucun élément permettant d'identifier d'autres employeurs.
Que cependant la CARSAT produit la déclaration de surdité bilatérale émanant du salariée et datée du 9 janvier 2020 comportant l'indication d'un certain nombre d'entreprises dans la rubrique " emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie " et faisant apparaître non seulement la demanderesse et la société [5] mais également de nombreux autres employeurs précédents à partir de 2006.
Que l'on peut considérer dans ces conditions que malgré l'absence d'identification des employeurs exposants par la demanderesse, ces derniers sont identifiables et correspondent à l'intégralité des employeurs mentionnés par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle du 9 janvier 2020.
Que par ailleurs, la demanderesse faisant valoir qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition pathogène a provoqué la surdité, il s'ensuit qu'elle a allégué des faits suffisamment concluants au soutien de sa demande, laquelle est donc conforme aux prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile.
Attendu que les conditions concrètes de travail du salarié chez les autres employeurs que la demanderesse ne sont absolument pas connues, l'indication par le salarié de son emploi de tuyauteur chez tous ses employeurs ne permettant pas de déterminer les conditions dans lesquelles il exerçait chez eux cette activité et donc l'existence d'une exposition au risque chez ces employeurs.
Qu'en outre, les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque qui aurait, peut-être, pu être tiré de la procédure d'instruction de la caisse qui n'est pas produite.
Qu'enfin, si la CARSAT fait dans une formulation inexacte fait valoir qu'il serait impossible que la société [5] ait exposé le salarié au risque, l'on comprend de cette affirmation qu'elle soutient que l'exposition alléguée ne peut être prise en considération compte tenu de son caractère postérieur à la date de première constatation médicale de la maladie, ce qui est parfaitement exact puisqu'il résulte de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale qu'il convient de se placer à la date de la première constatation médicale de la maladie pour déterminer l'existence et la durée de l'exposition au risque d'un tableau ( en ce sens Soc., 3 mai 1967 n° de pourvoi inconnu Publication au Bulletin n° 368 ) ce dont il résulte qu'il ne peut être pris en considération en l'espèce l'exposition alléguée chez cet employeur dont il est acquis et non contesté qu'elle est postérieure à la date précitée.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l'exposition alléguée chez d'autres employeurs que la demanderesse n'est aucunement rapportée par cette dernière et qu'elle ne pourrait de surcroît être prise en considération, aurait-elle été rapportée, s'agissant de la société [5].
Qu'il convient en conséquence de débouter la société [3] de sa demande d'inscription au compte spécial et de dire bien fondée la décision de la CARSAT [Localité 4], notifiée à la société par courrier du 3 mai 2022, de maintenir les coûts litigieux sur le compte de la société et de rejeter la demande d'inscription au compte spécial présentée par cette dernière.
Attendu que la demanderesse succombe en ses prétentions.
Qu'il convient en conséquence de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit non fondée la contestation par la société [3] de l'application qui lui est faite par la CARSAT [Localité 4] de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie de Monsieur [M] [X] et la déboute de sa demande d'inscription des coûts de cette maladie au compte spécial et de sa demande de retrait de ces coûts de son compte employeur.
Dit bien fondée la décision de la CARSAT [Localité 4], notifiée à la société par courrier du 3 mai 2022, de maintenir les coûts litigieux sur le compte de la société et de rejeter la demande d'inscription au compte spécial présentée par cette dernière.
Condamne la société [3] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,