Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/00981

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00981

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du jeudi 31 octobre 2024 Numéro RG : 24/00981 N° Minute : 2024/ Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN, Assisté de Virginie Blondin, greffier, Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil lors des débats à la demande de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [X] [U] né le 17 février 1964 à [Localité 6] (14) Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 1] Date de l’admission : 22 octobre 2024 Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] [Adresse 2] sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados ; Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 28 octobre 2024 ; Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Frédérike Dury-Gherrak, avocat commis d’office, - au préfet du Calvados, - au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], - au procureur de la République de [Localité 4] ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ; Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] Par ces motifs, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Dit que les soins psychiatriques dont [X] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 5] ) Reçu copie de la présente ordonnance le 31 octobre 2024, [X] [U], Reçu copie de la présente ordonnance le 31 octobre 2024, Maître Frédérike Dury-Gherrak Reçu copie de la présente ordonnance le 31 octobre 2024, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 31 octobre 2024, Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 31 octobre 2024, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz