Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00660 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3J - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [M] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître Alexandra DOUCET (cabinet CENTAURE)
DEFENDEUR :
M. [M] [V]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [C], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Mention : l’intéressé ne comprend pas bien le français et demande l’assistance de l’interprète
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas d’interprète dans la procédure alors que l’intéressé ne comprend pas le français
- incompatibilité de l’état de santé avec la rétention : problèmes psychiatriques mais pas de pièces médicales. Il a un traitement à prendre.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai un problème avec des femmes qui sont en train de me pourchasser. On m’a frappé dans le bus, ils m’ont pas laissé descendre, c’était deux hommes et deux femmes.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00660 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3J
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/03/2024 à 17h55 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/03/2024 reçue et enregistrée le 26/03/2024 à 09h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître Alexandra DOUCET (cabinet CENTAURE)
PERSONNE RETENUE
M. [M] [V]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2024 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 mars 2024, reçue le même jour à 09H56 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [M] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- L’intéressé ne parle pas français, il aurait des difficultés d’ordre psychiatrique , son OQTF a été notifiée en présence d’un interprète or toute la procédure administrative l’a été sans interprète alors qu’il ne comprend pas le français.
- son état de santé n’est pas compatible avec la rétention
L’avocat représentant l’administration souligne que l’intéressé a parfaitement répondu en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’absence d’interprète
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
Il ressort de la procédure judiciaire que l’intéressé a répondu sans interprète mais que s’il semblait en capacité de répondre, ses réponses aléatoires laissent supposer une compréhension fragile:
Avez-vous mis votre main dans votre pantalon de jogging,tout
en regardant ces filles ?---
---Réponse: Non---
---Question: Depuis votre arrivée dans les locaux, vous ne cessez de
metrre votre main dans votre pantalon, et de remonter celui-ci, il semble
qu'il n'y a pas de ceinture. Aviez-vous les mêmes vêtements hier'?---
---Reponse: Oui, j'avais les mêmes vétements.---
---Question: Aviez-vous un ou des sacs avec vous ?---
---Réponse: Non.---
---Question: Etes-vous connu des services de police ou gendarmerie pour
des faits d'aggression sexuelle ?---
---Réponse: Je ne sais pas.---
---Question: Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés?-~
---Réponse: Oui, je reconnais.---
---Question: Dans le cas où une Comparution sur Reconnaissance
Préalable de Culpabilite (CRPC) vous serait proposée, I'accepteriez-vous
tout en sachant que vous devez être assisté par un avocat et que ce
dernier peut être à votre charge en fonction de vos ressources?-~
---Réponse:
---Question: Avez-vous autre chose à ajouter ou à retrancher à vos
déclarations?-~
---Réponse: Non".---
Le formulaire de ses droits en garde à vue lui a été remis en langue francaise La procédure judiciaire a fait l’objet d’un classement pour infraction insuffisament caractérisée.
L’ensemble de la procédure administrative a été faite sans interprète, alors que l’OQTF a nécessité le recours à un inteprète, et qu’il est manifeste tant au regard de la garde à vue que les débats à l’audience que l’intéressé ne comprend pas le français, ou par intermittence.
Dans la mesure où il n’a ni bénéficié d’un avocat ou d’un médecin dans le cadre de la garde à vue, que son état de vulnérabilité éventuel n’a pas été questionné dans le cadre des questions posées dans la garde à vue sur sa situation administrative, et enfin qu’il n’a pas formé de recours sur son placement en rétention, l’absence d’interprète lui fait nécessairement grief.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de l’adminstration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 27 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00660 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3J -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [M] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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