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Cour administrative d'appel de Paris, 26 avril 2022. 22PA00905

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA00905

Date de décision :

26 avril 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Par une ordonnance n° 2201348/6-1 du 15 février 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février 2022, 1er mars 2022, 14 mars 2022, et 14 avril 2022 M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2201348/6-1 du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () Les présidents des cours administratives d'appel peuvent () en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. La demande présentée par M. A ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, ni à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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