Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/00639 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MQA
Ordonnance du : 20 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 13/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [V] [F]
née le 16 Juillet 1998
Vu la requête en date du 17 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 18 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [V] [F] assistée de Me SARRAZIN William, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [X], médecin de l’établissement, en date du 17/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Attendu que Madame [F] demande sa mise en liberté et conteste l'existence de troubles mentaux le concernant ;
Attendu qu'il résulte pourtant du dernier certificat médical du Docteur [X] établi le 17 février 2025 que la patiente demeure désinhibée avec la présence d'un discours désorganisé et délirant, les expressions interprétatives n'étant pas critiquées ; que son état est qualifié de stationnaire par le médecin psychiatre dans son avis du 17 février 2025, qui rappelle qu'elle a présenté une désorganisation psycho-comportementale (certificat médical des 72 heures) et qu'elle n'avait aucune reconnaissance du caractère pathologique de ses symptômes ; que l'hospitalisation complète est jugée toujours nécessaire pour permettre la rémission de la crise, la réintroduction d'un traitement médicamenteux et limiter le risque de mise en danger sur l'extérieur ; que dès lors, il est apporté suffisamment d'éléments circonstanciés pour caractériser la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de l'état mental de Madame [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [V] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).
Le 20 Février 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00639 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MQA
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Me SARRAZIN William, avocat de permanence le 20 Février 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] DE DIEU pour notification à Madame [V] [F] le 20 Février 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2025.
Le Greffier,
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