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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-13.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.439

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° A 19-13.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 M. H... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.439 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. D... de ses demandes de nullité et de rescision du protocole d'accord du 23 février 2010 et d'annulation du commandement aux fins de saisie vente du 31 juillet 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les articles 2044 et 2052 anciens du code civil, applicables au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation (...) peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, l'article 1567 étend la règle posée par l'article 1565 à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. En l'espèce, les parties ont conclu un protocole d'accord le 23 février 2010. Cet accord a été homologué par l'ordonnance dû conseiller de la mise en état le 27 avril 2010. L'homologation a eu pour effet de donner force exécutoire à la transaction qui est devenue un titre exécutoire. L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la validité du titre exécutoire qui sert de fondement aux mesures d'exécution forcée donc de la transaction conclue le 23 février 2010 et la décision du juge de l'exécution sera infirmée. M. D... invoque l'article 2053 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 18 novembre 2016, selon lequel une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a eu erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. Selon lui l'erreur sur l'existence de la créance qui fait l'objet de la transaction constitue une cause de rescision, et il affirme qu'en l'espèce, l'erreur commise par la banque dans le montant du solde du compte, entraîne un écart très important de 200.000 € sur le montant du décompte présenté par la banque au vu duquel l'accord était intervenu, ce qui affecte sa validité. M. D... était gérant de plusieurs sociétés dont la société Reflets de la Mer et la société Saveurs Océanes, qui ont toutes deux fait l'objet d'une procédure collective. Les créances de la banque CIC au passif des sociétés ont été admises (et pour certaines contestées). M. D... s'était porté caution solidaire pour divers engagements des deux sociétés envers la banque CIC Nord Ouest. Pour la société Reflets de la Mer : M. D... a souscrit trois engagements de caution : - le 18 septembre 2002, à hauteur de 84.000 pour un prêt de 210.000 euros consenti par le CIN par acte authentique du 20 septembre 2002 (prêt de 210000€), - le 14 octobre 2004, à hauteur de 24,000 euros pour l'ensemble des engagements de la société, - le 21 octobre 2005, à hauteur de 180.000 euros pour l'ensemble des engagements de la société. M. D... a été condamné, en sa qualité de caution, par jugement du 3 octobre 2008 rendu par le tribunal de commerce de Coutances à payer à la Banque CIC Nord Ouest les sommes de 204.000 euros (24.000 +180.000) et de 84.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006, le tribunal ayant considéré que les trois actes se cumulaient du fait que chaque acte de cautionnement stipulait expressément qu'il s'ajoutait aux autres garanties déjà fournies par la caution, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.500€. Selon ordonnance du juge commissaire du 18 décembre 2007,1a créance de la banque a été admise au passif de la société pour 357.533,64 € dont solde du crédit de 210.000 € : 115.452,68€ solde compte n° 16046 000 361 57801 : 159.882,88 € billet financier échu au 28/02/2006: 46.000,00€. Pour la société Saveurs Océanes : M. D... a souscrit plusieurs engagements de caution : - à hauteur de 18.000€, en garantie de l'ensemble des engagements de la société par acte du 21 octobre 2005, - à concurrence de 25 % du prêt de 900.000 francs, soit 225.000 francs ou 34.301,15 €, outre les intérêts au taux de 6,25 % et commissions et accessoires, par acte du 25 mars 1998,- à concurrence de 35% du prêt de 2.000.000 francs soit 700.000 francs ou 106.714,68 €, outre les intérêts au taux de 5,5 % et commissions et accessoires, par acte du 8 décembre 1999, - pour la totalité du prêt de 92.000 € par acte du 30 septembre 2003. Une procédure est toujours en cours quant à la demande de condamnation de M. D... en qualité de caution, pour les engagements de caution non inclus dans le protocole d'accord de février 2010, le CIC réclamant : * la somme de 10.760,42€, outre intérêts, au titre des sommes dues sur le prêt de 900.000 francs, la somme de 52.342,90 €, outre intérêts, au titre des sommes dues sur le prêt de 2.000.000 francs. La procédure d'admission de la créance de la banque au passif de la SARL SAVEURS OCEANES a fait l'objet - d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances du 18 décembre 2007, - d'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 février 2009, - d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2010, - d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen sur renvoi après cassation, du 8 septembre 2011. Elle a été définitivement fixée par cette dernière décision, non encore rendue lorsque le protocole a été signé en février 2010 : au titre du prêt de 900.000 francs : 43.041,69 € outre intérêts depuis le 15/03/2006 ; au titre du prêt de 2.000.000 francs : 149.551,17 € outre intérêts depuis le 15/03/2006 ; au titre du prêt de 92.000 € : 42.422,36 € outre intérêts depuis le 28/02/2006 au titre du compte n° 16046 000 231 896 01: 115.629,57€ au titre du billet financier échu au 28/02/2006: 75.000 €. Le protocole d'accord de février 2010, signé par les parties en présence de leurs conseils, reprend : - le montant des admissions de créance, définitif pour la société les Reflets de la Mer, pour un total de 357.533,64 € (avec semble-t-il une erreur de calcul, le total des sommes reprises étant de 357.103,44 €), - les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce le 3 octobre 2008, avec une erreur, le montant des condamnations au principal étant de 204.000 + 84.000 = 288.000 € et non de 204.084 € comme mentionné, outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le montant des quatre engagements de caution concernant la société Saveurs Océanes : 18.000 €, 25 % du prêt de 900.000 francs, 35 % du prêt de 2.000.000 francs et 92.000 €, - la partie non contestée de l'ordonnance du juge commissaire quant à l'admission des créances de la société CIC : compte n° 16046 000 231 896 01: créance effectivement portée au protocole pour 315.629,57 € au lieu de 115.629,57 € (mais M. D... s'est engagé pour 18.000€) et le solde du prêt de 92.000 € du 30 septembre 2003, porté pour 15.502,15 € au lieu de 40.502,15 €, le document précisant qu'un recours est Pendant devant la Cour de cassation quant au montant des créances, M. D... reconnaît devoir la somme de 346.000 € au titre de ses engagements de caution des deux sociétés Reflets de la mer d'une part, et pour la société Saveurs Océanes, pour le solde débiteur du compte et le solde du prêt de 92.000 E. M. D... devait en réalité : 288.000+1.500 + 18,000+40.502,15 = 348.002,15 € en principal , plus les intérêts de retard sur ces sommes soit au taux conventionnel soit au taux légal majoré depuis près de quatre ans, M. D... retenant quant à lui un principal de 348.506,36 € dans ses conclusions, les erreurs de montants dans le protocole sont donc sans incidence sur les sommes dues contrairement à ce qu'il prétend. Les concessions opérées par la banque consistaient en un échéancier sur plusieurs années, la somme de 346.000€ devant être payée par le versement de 46.000 euros à la signature du protocole, puis de 96 mensualités de 3.125 euros chacune à compter du 1erdécembre 2010, donc un paiement échelonné sur huit ans sans intérêts, la banque s'engageant à abandonner tout recours contre M. B... D... père. Il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas lieu à annulation ou à rescision du protocole, parfaitement régulier et valable, exécutoire, pour une créance certaine, liquide et exigible. La demande de nullité du commandement sera en conséquence rejetée. » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la transaction peut être rescindée en cas d'erreur sur son objet ; qu'aux termes du protocole conclu le 23 février 2010, si M. D... s'est reconnu débiteur de la somme de 346 000 euros, c'est en contemplation des comptes exposés par le protocole, et notamment d'un solde débiteur présenté comme admis au passif de la société SAVEURS OCEANES à hauteur de 315 629,57 ; qu'après avoir constaté qu'en définitive ledit solde n'avait été inscrit à la procédure qu'à hauteur de 115 629,57, ce dont il résultait l'existence d'une erreur sur l'objet de la transaction, la cour d'appel a décidé que la transaction était valable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2053 du code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la transaction suppose l'existence de concessions réciproques ; qu'une concession dérisoire équivaut à une absence de concession ; qu'en retenant que la transaction était valable quand elle constatait que la banque s'était bornée à consentir un échéancier, ce qui constituait une concession dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil.

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