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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-15.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.538

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sports Prototypes, demeurant à Paris (3ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Robert Y..., demeurant à Paris (15ème), ..., 2 / de la Société "SDE Automobiles", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 3 / de Me Gilles X..., demeurant à Paris (8ème), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SDE Automobiles, 4 / de Me Isabelle Z..., demeurant à Paris (2ème), ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SDE Automobiles, défendeurs à la cassation ; La société SDE Automobiles et Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SDE Automobiles ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 janvier 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boulloche, avocat de Me A..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SDE Automobiles et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1993), que M. Y... a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Sports-Prototypes qui a sous-loué une partie des locaux à la société "SDE Automobiles" ; que par ordonnance de référé du 18 décembre 1990, l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée ; que le 3 janvier 1991, M. A... a été nommé en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sports-Prototypes ; que le bailleur a demandé la condamnation de la société locataire à lui payer les loyers arriérés ; Attendu que M. A..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater la compensation du dépôt de garantie avec la créance du bailleur de loyers antérieurs au 19 janvier 1991, alors, selon le moyen, "qu'il résultait du bail du 27 octobre 1988 que le dépôt de garantie de 400 000 francs serait acquis au bailleur en cas de résolution judiciaire du bail ; que l'ordonnance de référé, antérieure au jugement déclaratif en date du 18 décembre 1990 et qui avait été frappée d'appel par le syndic de la liquidation de la société Sports Prototypes, n'avait pas autorité de chose jugée quant à la résolution judiciaire du bail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1289 et suivants, 1714 et suivants, 1728 et suivants du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que M. A... n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions, la clause du bail selon laquelle le dépôt de garantie devait rester acquis au bailleur en cas de résolution judiciaire, la cour d'appel, qui a relevé le lien de connexité liant les créances réciproques ayant trait au même bail et retenu que la créance du bailleur avait été admise au passif de la société locataire en liquidation judiciaire, a légalement justifié sa décision de ce chef sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société SDE Automobiles fait grief à l'arrêt de la déclarer solidairement tenue avec la société locataire au paiement des loyers afférents aux locaux qu'elle a sous-loués, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 1202 du Code civil que la solidarité ne se présume pas et qu'à défaut d'avoir expressément été stipulée, elle doit résulter clairement et nécessairement du contrat ; qu'en déduisant de la seule reproduction dans le sous-bail de la clause du bail principal prévoyant l'engagement solidaire du sous-locataire et de la présence du bailleur principal au contrat de sous-bail, dont un exemplaire lui a été remis, la solidarité de la société sous-locataire SDE Automobiles avec la société preneuse principale, Sports Prototypes, envers le propriétaire, sans relever aucun autre élément d'où résulterait clairement et nécessairement la volonté de la société SDE Automobiles de s'obliger solidairement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1202 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que la clause ambiguë du bail rendait nécessaire, que le sous-locataire s'était engagé solidairement avec le preneur au paiement des loyers des locaux par lui occupés, la cour d'appel a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. A..., ès qualités, à payer la somme de 8 000 francs à la société SDE Automobiles et à Me Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 8 000 francs à M. Y..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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