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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/00557

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00557

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/00557 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSA3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 DEMANDERESSE : Madame [T] [U] [E] [I] épouse [L] née le 04 Mars 1988 à METZ (57000) 93 rue des armoisières 57000 METZ de nationalité Française représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 DEFENDEUR : Monsieur [S] [J] [L] né le 13 Août 1988 à MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN) 13 rue de la ronde 57050 METZ représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004860 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (1-2) Me Sébastien JAGER (1-2) le [S] [L] et [T] [I] se sont mariés le 7 septembre 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : -[R], né le 22 décembre 2016, -[P], né le 4 août 2020. Par assignation en date du 21 février 2024, [T] [I] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé un droit de visite et d’hébergement amiable au père, - condamné [S] [L] à payer à [T] [I] une somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire. Aux termes de leurs conclusions datées des 31 janvier et 31 octobre 2024, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil : - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de l'assignation en divorce - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant : -Durant la période scolaire : les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 h -Hors période scolaire : -Petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires avec passage de bras le vendredi à 18h -Grandes vacances d'été : partage par moitié avec scission par quinzaine, la 1ere et 3eme quinzaine chez le père et la 2eme et 4eme quinzaine chez la mère les années paires, et inversement les années impaires -Les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère, avec le cas échéant, passage de bras chez l'autre parent le lundi à l'entrée en classe L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Conformément à l’article 262-1 du Code civil et à la demande des parties, le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, à la date de la demande en divorce. L'accord des parties étant conforme à l'intérêt des enfants, il sera entériné. Un désaccord subsiste sur les points suivants : -la pension alimentaire : [T] [I] sollicite une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension. [S] [L] sollicite la suppression de cette pension à compter de sa demande (conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025). -les dépens : [T] [I] sollicite le partage par moitié des dépens, tandis que [S] [L] sollicite que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants: Pour le père : -Aucune information, [S] [L] étant absent et non représenté. Pour la mère : -salaire moyen d’environ 2 147,59 € par mois en 2023 -prime d'activité : 171,81 € par mois -loyer : 571 € par mois Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : Concernant la situation de [S] [L] : Salaire mensuel : 76 € (915 € de salaires annuels selon l'avis d’impôt sur les revenus perçus en 2023 ) CAF (Attestation du 30/08/2024) : -APL : 243,76 € -RSA : 543,02 € Concernant la situation de [T] [I] : Salaire mensuel : 2 523 € (cumul net annuel de 30 276,74 € selon le bulletin de salaire de décembre 2024) CAF (Attestation du 06/01/2025) : -prime d'activité : 174,25 € Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n'a aucun frais de logement. S'agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d'une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte. Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'état d'impécuniosité d'[S] [L] et de débouter [T] [I] de sa demande de contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il n'y a pas lieu de supprimer rétroactivement cette pension au 1er avril 2025, étant donné que le divorce n'a pas pour but de modifier l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. [S] [L] sera donc débouté de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date du 21 février 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [S], [J] [L] né le 13 août 1988 à MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN) et de Madame [T], [U], [E] [I] née le 4 mars 1988 à METZ mariés le 7 septembre 2013 à METZ ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez [T] [I] ; DIT que [S] [L] pourra voir et héberger les enfants : - les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec passage de bras le vendredi à 18h, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires) à charge pour [S] [L] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à l'entrée en classe ; CONSTATE l'état d'impécuniosité d'[S] [L] et le dispense de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à son retour à meilleure fortune DÉBOUTE [T] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; DÉBOUTE [S] [L] de sa demande de suppression rétroactive à compter du 1er avril 2025 de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.  LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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