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Tribunal Administratif de Marseille, 06 juillet 2022. 2203961

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203961

Date de décision :

6 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête intitulée " recours par devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille " et adressée aux président et membre du Tribunal judiciaire de Marseille, enregistrée toutefois le 11 mai 2022 au greffe du présent Tribunal, M. C A B, représenté par Me Picard, demande notamment de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser une pension d'invalidité ainsi qu'aux arriérés, à compter du 1er octobre 2021, date de l'arrêt de versement de cette pension. Par un acte, enregistré le 17 mai 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le greffe du présent Tribunal a informé le 12 mai 2022 Me Picard, conseil du requérant, de la possible erreur de destinataire de la présente requête, sauf à maintenir et confirmer la saisine du tribunal administratif de ce litige. Par un acte, enregistré le 17 mai 2022, M. A B a déclaré se désister de sa requête enregistrée devant le présent Tribunal, à la suite d'une erreur d'adressage, la requête initiale étant adressée au " Tribunal judiciaire pôle social ". Ce désistement est pur et simple, et le désistement primant l'incompétence matérielle du Tribunal, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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