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Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-14.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.534

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance-maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 13 janvier 1993 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la société APV Pavailler Equipement, dont le siège social est à Portes-les-Valence (Drôme), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 5 juin 1986, M. X..., consolidé le 7 octobre 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 26 novembre 1987, avisé l'employeur de celui-ci, la Société APV Pavailler Equipement, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société APV Pavailler Equipement en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, soit le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la Commission nationale technique retient essentiellement que la date à prendre en compte est celle de la consolidation des blessures et non celle de notification de la décision d'attribution qui présente un caractère aléatoire ; Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier réglement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la Caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que, notifiée le 26 novembre 1987 à la société , la rente en cause n'a acquis ce caractère que le 26 janvier 1988, soit postérieurement à la date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 fixée au 1er janvier 1988 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a décidé que le coefficient multiplicateur à appliquer pour le capital représentatif de la rente de M. X... était "30", la décision rendue le 13 janvier 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la société APV Pavailler Equipement, envers la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1469

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Cour de cassation 1995-03-30 | Jurisprudence Berlioz