Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6SD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00123
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND [Localité 8] AMENAGEMENT, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur [B] [X], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
LA SOCIETE DEPUIS 1920, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession en date du 18 décembre 1973 et par acte d'échange en date du 13 mars 1975, l'établissement public national à caractère industriel et commercial GRAND [Localité 8] AMENAGEMENT a acquis de l'Etat la propriété de parcelles de terrain du [Adresse 6].
Par acte du 26 avril 2019, GRAND [Localité 8] AMENAGEMENT a consenti à la société DEPUIS 1920 une " convention d'occupation temporaire " portant sur deux parcelles du terrain du [Adresse 6], nommées [Adresse 7] et [Adresse 2] ainsi que sur les accès situés en cœur du Fort, et prenant fin le 5 mars 2022.
Par un avenant conclu le 4 janvier 2021, GRAND [Localité 8] AMENAGEMENT et la société DEPUIS 1920 ont convenu de prolonger la durée de la convention d'occupation précaire jusqu'au 31 juillet 2024.
Le 19 juillet 2023, les parties ont signé un " état des lieux sortant " concernant la [Adresse 7], l'acte précisant que " le reste des emprises doit faire l'objet d'une nouvelle COP qui prendra fin au plus tard le 15 décembre 2023".
Par acte du 9 octobre 2024, GRAND [Localité 8] AMENAGEMENT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société DEPUIS 1920, pour :
- la voir déclarer occupante sans droit ni titre de son terrain [Adresse 6] situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
- voir juger qu'elle s'est introduite sur le dit terrain par voie de fait ;
- voir ordonner à cette société et à tous occupants de son chef de libérer sans délai les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre ;
- à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef;
- voir ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l'occupant ;
- la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024.
Régulièrement assignée, la défenderesse n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est établi par procès-verbal de constat du 5 février 2024 que la société DEPUIS 1920 entrepose du matériel sur plusieurs parcelles appartenant à GRAND [Localité 8] AMENAGEMENT, en dépit de l'accord des parties à la convention d'occupation précaire pour que toutes les emprises par la société DEPUIS 1920 prennent fin au plus tard le 15 décembre 2023.
Il en résulte un trouble manifestement illicite caractérisé par l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, qui justifie dès lors de faire droit à la demande d'expulsion, selon les modalités fixées au dispositif.
Succombante, la société DEPUIS 1920 sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de GRAND [Localité 8] AMENAGEMENT l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société DEPUIS 1920 est occupante sans droit ni titre de parcelles du terrain [Adresse 6] situé [Adresse 4] [Localité 3] à [Localité 3] appartenant à GRAND [Localité 8] AMENAGEMENT ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société DEPUIS 1920 et de tous occupants de son chef, hors du terrain [Adresse 6] situé [Adresse 4] [Localité 3] à [Localité 3], passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance;
Dit que dans cette hypothèse, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la société DEPUIS 1920 à payer à GRAND [Localité 8] AMENAGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DEPUIS 1920 à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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