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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-43.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.863

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., demeurant ... (8e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Piazza Duomo, demeurant ... (1er), (Bouches-du-Rhône), 2 / de Mme X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Piazza Duomo, demeurant ... (6e), (Bouches-du-Rhône), 3 / du FNGS ASSEDIC, dont le siège est ... (8e), (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de salaires et d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions en ne tirant pas toutes conséquences de la carence de Mme X... dans la production des documents fiscaux et sociaux et a inversé la charge de la preuve en ce qui concerne l'existence du contrat de travail ; que, d'autre part, elle a mis à sa charge une preuve impossible à rapporter en lui imposant de démontrer l'existence d'un lien de subordination malgré la large autonomie dont elle bénéficiait dans l'exécution de son travail ; qu'elle s'est contredite en ne reconnaissant pas l'existence d'un contrat de travail malgré la perception d'un salaire déclaré au fisc et l'inscription à l'URSSAF ; et enfin, qu'elle a retenu des documents établis par la société, quoiqu'entachés d'irrégularités commises par celle-ci ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souverainement portée par la cour d'appel sur les éléments de fait, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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