Cour d'appel, 17 avril 2014. 12/499
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/499
Date de décision :
17 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 62
Arrêt du 17 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 499
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 1817)
Saisine de la cour : 06 Décembre 2012
APPELANT
LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, dite MTA, représentée par son agent général en exercice LE CENTRE D'ETUDES D'ASSURANCES DE NOUMEA
dont le siège est sis 33 avenue de la Victoire-98800 NOUMEA Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme Alicia X... née le 21 Janvier 1981 à NOUMEA (98800)
et
M. Benoît Y... né le 16 Avril 1975 à ANNECY (74000)
demeurant tous deux ...
Tous deux représentés par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
LA SOCIETE CETE APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est sis, 8 rue Jean-Jacques VERNAZZA-ZAC SAUMEFY-SEON-BP. 193-13322 MARSEILLE
dont le siège social est sis 2 route Dame Lechanteur-Orphelinat-BP. 4012-98846 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de mandataire-liquidateur de la Société VILLAS COTE SUD, siège social 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de mandataire-liquidateur de la Société CAMUDA, siège social 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon un contrat signé le 31 mai 2006, Mme Alicia X... et M. Benoit Y... (les consorts X...- Y...) ont confié à la SARL VILLAS COTE SUD la construction de leur maison d'habitation sur un terrain leur appartenant situé lot 18 Port Ouenghi à BOULOUPARIS pour le prix de 16 010 548 F CFP.
Une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur a été souscrite auprès de la compagnie MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA).
La société CETE APAVE SUDEUROPE (L'APAVE) est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux sans réserve est intervenue le 20 janvier 2007.
Ayant rapidement constaté l'apparition de fissurations notamment sur les façades, et après avoir missionné un expertise à titre privé en mars 2008, les maîtres d'ouvrage ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 18 juin 2008.
L'expert a établi son rapport le 13 mars 2009.
Par acte du 27 août 2009, modifié par conclusions postérieures, les consorts X...- Y... ont fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa la SELARL GASTAUD, en qualité de mandataire liquidateur de la société VILLAS COTE SUD placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2008, et la MTA aux fins de voir la première déclarée responsable des malfaçons affectant leur habitation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et la seconde condamnée à leur payer les sommes suivantes :
- au titre du coût de la démolition et de la reconstruction 21 699 000 F CFP,
- au titre des frais irrépétibles 800 000 F CFP,
Ils ont sollicité en outre la condamnation de la société VILLAS COTE SUD à leur payer les mêmes sommes, outre celles de 960 000 F CFP au titre des frais de relogement, de 150 000 F CFP correspondant aux frais de déménagement et de 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi.
Ils ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire liquidateur le 27 novembre 2008 et le 3 août 2009.
Ils ont soutenu que les désordres constatés par l'expert étaient bien de nature décennale, la solidité de l'ouvrage étant atteinte puisqu'il existait un risque certain d'effondrement, et ont estimé que leur action directe à l'encontre de l'assureur était recevable.
La SELARL GASTAUD, ès qualités, a conclu à l'irrecevabilité de l'action engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, précisant que les demandeurs étaient soumis à la procédure de vérification de leur créance régulièrement déclarée entre ses mains.
La MTA a conclu au débouté aux motifs que les désordres affectant la villa des demandeurs étaient visibles bien avant la réception et, en application de la clause d'exclusion, pour le non respect inexcusable des règles de l'art par le constructeur.
L'APAVE a été assignée en intervention forcée par la MTA aux fins d'obtenir sa garantie pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en raison des fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle en ne signalant pas les erreurs commises par le constructeur.
Cet appel en cause a été joint à l'instance principale.
L'APAVE a conclu au débouté en faisant valoir :
- qu'elle n'avait pas eu connaissance des pièces des demandeurs,
- qu'elle avait appelé en la cause l'entreprise chargée du lot gros oeuvre, l'entreprise CAMUDA, seule responsable des désordres constatés par l'expert,- que les manquements qu'on lui imputait n'étaient pas la cause des désordres,
et a, subsidiairement, sollicité un partage de responsabilité ou la condamnation de l'entreprise CAMUDA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société CAMUDA, représentée par la SELARL GASTAUD, en qualité de mandataire liquidateur, a été assignée en garantie. Cette procédure a été jointe au dossier principal.
La SELARL GASTAUD, ès qualités, a conclu à l'irrecevabilité de l'action diligentée par l'APAVE postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, alors qu'aucune déclaration de créance n'avait été effectuée.
**********************
Par jugement en date du 5 novembre 2012, le tribunal de première instance a :
- déclaré la société VILLAS COTE SUD responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant la maison d'habitation construite par elle pour le compte des consorts X...- Y...,
- fixé ainsi les créances des demandeurs à l'encontre de la société VILLAS COTE SUD :
coût de la démolition et de la reconstruction : VINGT ET UN MILLION SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE (21 699 000) F CFP,
frais de relogement et de déménagement : UN MILLION CENT DIX MILLE (1 110 000) F CFP,
dommages-intérêts : UN MILLION (1 000 000) F CFP,
- condamné la MTA à payer aux consorts X...- Y... la somme de VINGT ET UN MILLION SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE (21 699 000) F CFP au titre du coût des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009 et celle de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles,
- débouté la MTA de sa demande dirigée contre l'APAVE,
- déclaré irrecevable l'action dirigée contre la société CAMUDA,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la MTA aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 6 décembre 2012, la MTA a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Elle a déposé son mémoire ampliatif le 7 mars 2013.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2013, le magistrat de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint aux parties de formuler le dernier état de leurs demandes.
Par conclusions responsives portant dernier état des demandes, déposées au greffe le 7 mars 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la MTA demande à la cour :
- de juger son appel recevable et de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- de débouter les consorts X...- Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et ce aux motifs que les désordres affectant leur villa étaient visibles bien avant la réception des travaux, mais également au vu de l'exclusion de garantie pour inobservation inexcusable des règles de l'art par le constructeur,
- de juger également que les consorts X...- Y... ont contribué à l'aggravation des désordres de leur villa en pratiquant des saignées dans les murs porteurs et en créant une surcharge au sein de leur séjour,
- de rejeter en conséquence toute demande de condamnation pouvant être formée contre elle dans le cadre du contrat d'assurance décennal souscrit et de débouter les consorts X...- Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la juridiction de céans entendait entrer en voie de condamnation contre elle,
- de juger que l'APAVE devra la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, sur les demandes formées par les consorts X...- Y..., et ce, en raison des manquements et des fautes commises par ledit bureau de contrôle,
- de limiter, en toutes hypothèses, le quantum des indemnités pouvant être allouées aux consorts X...- Y... à la somme de 3 962 700 F CFP, correspondant aux réparations réelles des désordres constatés,
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour de céans entendait retenir le rapport de M. A...,
- de limiter à la somme de 13 011 322 F CFP le montant de la garantie pouvant être mise à sa charge et ce, conformément aux termes du contrat souscrit et au plafond contractuel de garantie y inséré lequel est opposable aux consorts X...
Y...,
- de condamner, en toutes hypothèses, les consorts X...- Y... et l'APAVE à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens.
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 8 octobre 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, l'APAVE demande à la cour :
A titre principal :
- de juger que l'appel de la MTA est dépourvu de tout fondement sérieux et de rejeter son appel,
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que :
les manquements retenus par l'expert judiciaire à son encontre (à les supposer avérés) étaient sans rapport avec le sinistre,
l'étaiement ne faisait pas partie de la sphère d'intervention du contrôleur technique, le contrôleur technique ne pouvait pas être critiquable au titre du défaut d'étaiement,
la MTA ne pouvait pas solliciter la garantie de l'APAVE,
A titre subsidiaire, sur la répartition des responsabilités et sur les prétentions chiffrées des consorts X...- Y... :
- de constater que l'expert judiciaire avait conclu que le défaut d'étaiement relevait de la responsabilité de la Société VILLAS COTE SUD,
- de juger que la part de responsabilité de l'APAVE ne peut être qu'être résiduelle par rapport à celle de la Société VILLAS COTE SUD,
- d'arbitrer la part de responsabilité de l'APAVE à hauteur de 5 %,
- de juger que l'appel en garantie de la MTA ne pourrait prospérer utilement qu'à hauteur de 5 % du montant des condamnations prononcées,
- de constater que d'autres solutions que celle préconisée par l'expert judiciaire pouvaient être envisagées au titre des travaux de reprise,
- d'entériner ces solutions de reprise,
- de limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des travaux de reprise à la somme de 3 962 700 F CFP ou à tout le moins à celle de 8 339 100 F,
Dans l'hypothèse où la Cour homologuerait la solution arrêtée par l'expert judiciaire,
- de ramener la somme arbitrée par ce dernier à celle de 14 699 000 F,
- de limiter le montant des condamnations à la somme de 14 699 000 F CFP,
En tout état de cause :
- de condamner la MTA à lui payer la somme de 500 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- de condamner la MTA aux entiers dépens avec distraction.
*********************
Par conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, les consorts X...- Y... demandent à la cour :
- d'homologuer le rapport d'expertise de M. A... en date du 13 mars 2009,
- de fixer leur créance au passif de la société VILLAS COTE SUD dans les conditions suivantes :
21 699 000 F CFP correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction de la villa,
2 millions F CFP au titre des frais de relogement et de déménagement, 1 million F CFP à titre de dommages-intérêts,
800 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- de condamner la MTA à leur payer la somme de 21 699 000 F CFP correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction de la villa, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance soit le 3 septembre 2009,
- de débouter la MTA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la MTA à leur payer la somme de 800 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- de condamner la MTA aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, avec distraction.
**********************
La SELARL GASTAUD, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés VILLAS COTE SUD et CAMUDA, a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité de la responsabilité des désordres :
Attendu que la MTA soutient qu'il résulte de l'expertise que les désordres ont été occasionnés par une inobservation inexcusable des règles de l'art par la société VILLAS COTE SUD mais que les consorts X...- Y... ont aggravé certains désordres en procédant à la réalisation de saignées dans les murs porteurs de la villa et en effectuant une surcharge ponctuelle au centre du séjour, au point de fléchissement du plancher ;
Attendu que les consorts X...- Y... concluent à l'entière responsabilité de la société VILLAS COTE SUD et contestent toute responsabilité dans l'aggravation des désordres en relevant :
- que l'allégation selon laquelle ils auraient contribué à l'aggravation des désordres ne survient qu'en cause d'appel et ne repose que sur le seul avis technique de l'expert privé de l'assureur,
- que la MTA n'a formulé aucune observation en ce sens devant l'expert ;
Sur quoi,
Attendu que l'expertise a établi plusieurs causes de désordres toutes imputables à la société VILLAS COTE SUD : l'existence de deux coupes contradictoires sur le plan béton, un ferraillage réalisé distinct de celui prévu sur le plan de béton armé, du béton utilisé de qualité médiocre, et a retenu que la cause principale des désordres était un défaut d'étaiement des poutres et poutrelles constituant le plancher de la villa ;
Que cette conclusion argumentée et non sérieusement contestée a conduit le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à déclarer la société VILLAS COTE SUD responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant la maison d'habitation construite par elle pour le compte des consorts X...- Y... ;
Que cette déclaration de responsabilité, non contestée par la société VILLAS COTE SUD, sera confirmée ;
Que la cour ne retiendra pas l'analyse de la MTA sur un partage de responsabilité avec les consorts X...- Y... dont les travaux auraient aggravé certains désordres ;
Que ces causes de désordre qui ne résultent d'aucune constatation contradictoire objective, ne sont pas relevées et discutées dans l'expertise judiciaire et n'ont fait l'objet d'aucun dire ; que le document en date du 10 mars 2009, rédigé par M. Z..., intitulé " analyse du pré-rapport d'expertise " n'évoque pas ces deux causes de désordres alors même que cet expert était présent sur les lieux lors des opérations d'expertise et représentait l'assureur ; que ces éléments résultent du seul rapport non contradictoire du même M. Z... en date du 8 juin 2012 ;
Sur la garantie décennale :
Attendu que la MTA soutient qu'il résulte des pièces produites (expertise, courriers des consorts X...- Y... et de la société VILLAS COTE SUD) que des désordres visibles préexistaient à la réception et antérieurement à la souscription du contrat d'assurance et que la garantie décennale ne pouvant concerner que des désordres apparus postérieurement à la réception, elle ne peut être mise en jeu ;
Attendu que les consorts X...- Y... font valoir en réplique :
- qu'ils disposent d'une action directe à l'encontre de la compagnie d'assurances,
- que les désordres tels que constatés par l'expert, constituant des vices graves compromettant la solidité de l'ouvrage et risquant de le rendre impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale,
- que les fissures constatées lors de la réception étaient des microfissures localisées qui constituaient un désordre esthétique et n'ont rien à voir avec les fissures constatées lors de l'expertise ; que le moyen tenant à l'existence de désordres visibles préexistant à la réception et à la souscription du contrat d'assurance n'est pas fondé ;
Sur quoi,
Attendu que le moyen de la compagnie d'assurances repose essentiellement sur ce qu'elle estime être les aveux du maître d'oeuvre et des propriétaires dans leurs courriers des 15 mai 2008 et 11 juin 2008 de l'existence d'un accord frauduleux pour cacher la constatation des fissures et faire jouer la garantie décennale ;
Attendu que si, effectivement, il résulte de ces documents qu'à l'occasion de la réception ont été constatées des fissures qui n'ont pas été consignées sur le procès-verbal de réception à la demande du maître d'oeuvre qui s'engageait à les traiter, il ne saurait s'en déduire, comme le soutient la MTA, que sa garantie ne saurait être mise en oeuvre au titre de l'assurance décennale ;
Qu'outre que l'on peut s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces courriers ont été rédigés à la demande de l'expert privé de la compagnie d'assurances, et sur la conscience que les rédacteurs pouvaient avoir de la portée des termes employés et de l'usage qu'on pourrait en faire, il faut relever que les consorts X...- Y... ont précisé à l'expert judiciaire que les fissures évoquées étaient des micro-fissures sur une cloison intérieure de la salle d'eau et de la chambre et que ce dernier a considéré qu'il s'agissait d'un désordre esthétique n'affectant pas les éléments structurels et les maçonneries extérieures ;
Que ces micro-fissures étaient sans lien avec les fissures relevées lors de l'expertise qui affectaient la solidité de l'ouvrage et qui n'étaient pas apparentes lors de la réception ;
Qu'il peut être également relevé que l'APAVE a confirmé à l'expert n'avoir relevé aucun problème particulier sur la construction lors de la réception et n'avoir émis aucune réserve ce dont il s'infère qu'aucune des fissures traversantes constatées sur les murs extérieurs n'était alors apparente ;
Attendu que l'hypothèse d'un accord frauduleux qui mettrait également en cause l'APAVE n'est donc étayé par aucun élément et qu'on ne comprendrait pas l'intérêt des consorts X...- Y... à taire, le jour de la réception, la réalité de désordres aussi importants qui leur aurait permis de bénéficier de la garantie contractuelle du constructeur ;
Que l'avis de M. Z... qui pose en pétition de principe que " les désordres constatés existaient avant la date de réception " ne repose sur aucune constatation personnelle mais uniquement sur l'attestation rédigée par les propriétaires dont on a vu quelle portée il fallait lui donner ;
Que, de même, l'argumentation selon laquelle, parce que les consorts X...- Y... avaient pris, en cours de chantier, des photographies du fléchissement des poutres, ils avaient nécessairement connaissance de la cause et de l'inéluctabilité des désordres ultérieurs, n'est pas bien sérieuse ; qu'outre que, par définition, il eût été difficile au maître d'ouvrage de savoir que des fissures allaient apparaître sur des murs encore non érigés, ils étaient fondés à penser que, suite à leurs observations, les défauts constatés seraient repris et que la poursuite du chantier conduirait à une construction en définitive conforme à son usage ; que l'absence d'observations de l'APAVE ne pouvait que les conforter dans ce sentiment ;
Qu'ainsi aucun élément sérieux ne permet de retenir que les fissures traversantes relevées lors de l'expertise judiciaire aient été apparentes à la date de la réception ;
Qu'en conséquence, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a retenu que la réparation des désordres s'inscrivait dans le cadre de la garantie décennale ;
Sur l'exclusion de garantie :
Attendu que la MTA soutient qu'il résulte de l'expertise que les désordres ont été occasionnés par une inobservation inexcusable des règles de l'art ce qui entraine une exclusion de garantie aux termes de l'avenant du 15 février 2007 opposable aux consorts X...- Y... ;
Attendu que les consorts X...- Y... font valoir en réplique :
- que la MTA n'a versé en première instance que l'avenant de prise en charge qui ne faisait mention d'aucune exclusion de garantie,
- qu'en tout état de cause, la déchéance soulevée n'est pas opposable aux bénéficiaires de l'indemnité ;
Sur quoi,
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la délibération de l'Assemblée territoriale no 591 du 1er décembre 1983 relative à l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment " En cas de déchéance du droit à garantie de l'assuré pour inobservation volontaire ou inexcusable par lui des règles de l'art, la déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
De même, n'est pas opposable à ces derniers, la franchise que le contrat d'assurance pourrait mettre à la charge de l'assuré. " ;
Qu'il en résulte que, même à admettre une inobservation inexcusable des règles de l'art imputable à la société VILLAS COTE SUD, la déchéance susceptible d'en découler n'est pas opposable aux consorts X...- Y..., bénéficiaires des indemnités ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'indemnisation des préjudices des consorts X...- Y... :
Attendu que la MTA soutient que la solution retenue par l'expert est excessive, que le devis de l'entreprise CTRI est contestable du fait que plusieurs postes étaient à la charge des propriétaires, que divers équipements ainsi qu'une partie de l'infrastructure existante peuvent être réutilisés dans la nouvelle construction ce qui limiterait la solution démolition/ reconstruction à la somme de 15 699 000 F CFP ;
Qu'elle observe ensuite que M. Z... a estimé possible la reprise des désordres pour la somme de 3 962 700 F CFP, somme à laquelle elle demande de limiter l'indemnisation des consorts X...- Y... ;
Qu'elle fait valoir enfin qu'en toute hypothèse, aux termes du contrat, le montant de la garantie est limité à la somme de 13 011 322 F CFP avec un plafond de garantie de 10 % pour les travaux de démolition et une exclusion des dommages immatériels tels que les troubles de jouissance ou les frais de déménagement ou de relogement ;
Attendu que l'APAVE reprend à son compte les conclusions de l'expert de la MTA et les demandes subsidiaires de celle-ci tendant à voir cantonner les travaux de reprise à la somme de 3 962 700 F CFP ou tout au plus de 8 339 100 F CFP ; qu'en cas de reconstruction, elle considère que la somme allouée ne devrait pas dépasser 14 699 000 F CFP ;
Attendu que les consorts X...- Y... sollicitent la fixation de leur créance sur la base du rapport d'expertise ;
Sur quoi,
Attendu que l'expert a constaté l'existence de nombreuses poutres fissurées ou cassées et a conclu " les désordres relevés atteignent les éléments constitutifs de l'immeuble, ils constituent des vices graves compromettant la solidité de l'ouvrage et risquant à terme de le rendre impropre à sa destination. Un effondrement de la maison, à moyen terme, est à prévoir ".
Attendu qu'aucune des parties ne conteste réellement ces constatations et cette conclusion ; qu'elles discutent essentiellement la solution technique et son coût ;
Attendu que l'expert précise avoir étudié plusieurs solutions de renforcement impliquant de décaisser sous la maison pour permettre le passage d'un engin de terrassement sous la construction ; qu'il est avéré qu'aucune des entreprises de terrassement consultées n'avait de matériel adapté et ne voulait prendre en charge les risques résultant de cette solution technique ;
Que l'on doit constater que M. Z..., dans son avis 8 juin 2012 précise, s'agissant de la solution de " reprise en sous-oeuvre classique " " compte-tenu de la faible hauteur du vide sanitaire, les contraintes au niveau de la réalisation sont importantes ce qui explique vraisemblablement la difficulté pour identifier une entreprise capable de réaliser ce type de travaux " ;
Que l'on doit constater ensuite que l'assureur-qui critique la solution de la démolition et s'est attaché les services d'un homme de l'art-n'a, au stade de l'appel, et plus de 5 ans après le dépôt de l'expertise, pas été en mesure de proposer à la cour le nom d'une entreprise capable de réaliser la solution qu'il préconise ;
Que l'on peut poser pour vraisemblable qu'il serait très difficile pour un entrepreneur de trouver une compagnie d'assurances qui accepterait de garantir la réalisation d'une telle solution qui resterait aléatoire en l'état de l'importance des désordres structurels ;
Qu'en conséquence, la cour confirmera la solution d'une démolition avec reconstruction ;
Attendu, sur le prix de démolition et de reconstruction, qu'il faut constater que le devis de l'entreprise CTRI est particulièrement succinct en ce qu'il ne détaille pas le coût des différents postes ; que l'expert a, par ailleurs, retenu le prix du devis sans en défalquer certains éléments qui peuvent d'évidence être récupérés sans difficulté, notamment les équipement sanitaires, les accessoires de robinetterie, le chauffe-eau solaire, les meubles de cuisine, la fosse septique, le tableau de distribution électrique et tous les équipements électriques, la porte d'entrée et les portes intérieures (seuls les bâtis étant à retenir) ;
Que l'on doit également relever que le devis contient des postes non prévus au descriptif initial ou de qualité supérieure : domotique et alarme, volets roulants motorisés au lieu de volets par système à enroulement, accessoires de robinetterie de marque GROHE au lieu de ECO de Ramon Soler ;
Attendu que le principe de la réparation intégrale veut que la victime soit indemnisée de tout son préjudice mais exclut tout enrichissement ;
Qu'en conséquence la cour, faisant partiellement droit sur ce point à la demande de la MTA, défalquera du montant total du devis la somme de 3 millions F CFP ;
Attendu que les dommages-intérêts de un million F CFP alloués par le premier juge en réparation du préjudice moral, non discutés par les parties et dont les consorts X...- Y... concluent à la reconduction seront confirmés ;
Que, par contre, les consorts X...- Y... seront déboutés de leur demande d'augmentation à 2 millions F CFP des frais de relogement et de déménagement fixés à 1 110 000 F CFP par le tribunal ; Qu'outre que le tribunal avait ainsi totalement fait droit à leur demande, leur prétention en appel n'est absolument pas motivée ;
Que la créance des consorts X...- Y... à la liquidation judiciaire de la société VILLAS COTE SUD sera fixée aux sommes de :
-18 699 000 F CFP au titre du coût de la démolition et de la reconstruction,
-1 110 000 F CFP au titre des frais de relogement et de déménagement,-1 000 000 F CFP au titre des dommages-intérêts ;
Sur la limitation de la garantie de la MTA :
Attendu que la MTA fait valoir qu'en toute hypothèse, aux termes du contrat, le montant de la garantie est limité à la somme de 13 011 322 F CFP avec un plafond de garantie de 10 % pour les travaux de démolition et une exclusion des dommages immatériels tels que les troubles de jouissance ou les frais de déménagement ou de relogement ;
Attendu que les consorts X...- Y... font valoir en réplique que cette limitation de garantie ne saurait leur être opposée, l'exemplaire du contrat versé aux débats ne comportant pas les paraphes et la signature de l'assuré ce qui rend incertain le fait que le plafond de garantie ait été maintenu dans le contrat finalement signé ;
Sur quoi,
Attendu qu'il résulte de l'examen du contrat d'assurance décennale produit aux débats (pièce 9 de la MTA), daté du 15 février 2007 et signé par la société VILLAS COTE SUD, que le montant total des garantie était limité à la somme de 13 011 322 F CFP et que celui apporté au titre du paiement des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire à la réparation des dommages était limité à 10 % soit 1 301 132 F CFP ;
Que le document intitulé " avenant " daté du 19 mars 2008 ne constitue, selon toute évidence, qu'un constat de l'effectivité de la prise en charge de la responsabilité décennale et ne modifie en rien les termes du contrat et notamment les plafonds de garantie ;
Qu'en conséquence, la MTA est bien fondée à voir opposer aux consorts X...- Y... les plafonds de garantie susvisés ;
Sur l'appel en garantie de l'APAVE :
Attendu que la MTA soutient qu'il y a lieu de retenir une responsabilité de l'APAVE qui n'a pas rempli sa mission et a totalement faussé la réalité du risque assuré ;
Attendu que l'APAVE fait valoir en réplique :
- que le contrôleur technique n'a aucune activité de suivi et de surveillance du chantier, qu'il procède à un simple examen visuel des ouvrages,
- que les critiques formulées par l'expert sont discutables et qu'en tout état de cause, les défaillances supposées-dont les conséquences n'auraient selon l'expert pas été de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage-sont insuffisantes à engager sa responsabilité, le lien de causalité entre les défaillances reprochées et les désordres constatés n'étant pas rapporté, ainsi que l'expert le conclut lui-même,
- que selon l'expert, seul le défaut d'étaiement est à l'origine du sinistre, ce défaut ne pouvant lui être imputé compte tenu des limites de sa mission excluant les étaiements de poutres et de poutrelles de la sphère d'intervention du contrôleur technique,
- que le contrôleur technique n'est pas débiteur d'un devoir de conseil vis-à-vis de l'assureur ;
- que, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un responsabilité de sa part, celle-ci ne pourrait être que résiduelle au regard de celle du maître d'oeuvre et doit être limitée à 5 % du montant des condamnations encourues par l'assureur ;
Sur quoi,
Attendu que le rôle du contrôleur technique est de contribuer " à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ", qu'il donne son avis au maître d'ouvrage sur les problèmes d'ordre technique, ceux-ci portant " notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes » ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'APAVE avait une mission de contrôle de la " solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociablement liés " ; que le contrôleur avait eu connaissance des documents " fondations-distribution-chaînages " et coupes-élévations " ;
Qu'il a procédé les 11 et 21 aout 2006 à des visites du chantier sans avoir d'observation à formuler sur la réalisation du ferraillage du plancher et a émis le 12 janvier 2007 un " avis favorable sur la solidité à froid de la structure " ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise :
- qu'aucune observation n'a été formulée lors du contrôle des poutres alors que certains chapeaux de continuité étaient un peu bas et que cela avait dû avoir une incidence sur les flèches constatées ; que l'expert a relevé l'existence de fissures à 45o sur appui de poutre qui sont le résultat de ces manques,
- qu'aucune observation n'a été faite sur le ferraillage des poutres et sur les chapeaux des poutrelles alors que les armures de poutrelles mises en oeuvre et les chapeaux de dalle n'avaient rien à voir avec le plan d'exécution réalisé par le bureau d'étude béton,
- que ces changements ont entraîné un sous-dimensionnement de ces ouvrages sous cloisons lourdes,
- que les poutres du plancher ont fléchi lors du coulage et qu'il en est résulté une réalisation de la dalle plus épaisse que prévue pour compenser une partie des flèches initiale des poutres,
- que ce défaut de réalisation et notamment la flèche importante de certaines poutres était clairement constatable par un simple contrôle visuel sous la dalle de sol ainsi que cela résulte des photos produites par les consorts X...- Y... et du rapport RABOUTE ;
Attendu que si la cause initiale des désordres réside dans le défaut d'étaiement des poutres et poutrelles constituant le plancher, il résulte de l'expertise et des pièces du dossier que l'inobservation des plans et les modifications auxquelles il a été procédé ont aggravé ces désordres et que si l'APAVE avait, conformément à sa mission, au fur et à mesure de l'avancée du chantier, formulé les observations qu'imposaient les défauts de réalisation et modifications susvisés, il eut pu y être remédié en temps utile ; que l'assureur aurait eu une appréciation plus objective du risque assuré ;
Qu'en conséquence, la cour estime que les manquement de l'APAVE dans l'exécution de la mission qui lui était confiée engagent sa responsabilité ;
Qu'elle retiendra que ces manquement ont concouru à la réalisation du préjudice à hauteur de 15 % et que l'APAVE relèvera la MTA des condamnations prononcées contre elle dans cette proportion ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la compagnie MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES sera condamnée à payer aux consorts X...- Y... la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et sera en outre tenue aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la société VILLAS COTE SUD responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant la maison d'habitation construite par elle pour le compte des consorts X...- Y...,
- fixé ainsi les créances des demandeurs à l'encontre de la société VILLAS COTE SUD :
frais de relogement et de déménagement : un million cent-dix mille (1 110 000) F CFP, dommages-intérêts : un million (1 000 000) F CFP,
- retenu que la réparation des désordres s'inscrivait dans le cadre de la garantie décennale,
- jugé que les déchéances de garantie n'étaient pas opposables aux consorts X...- Y...,
- déclaré irrecevable l'action dirigée contre la société CAMUDA,
- condamné la compagnie MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé ;
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;
Fixe la créance de Mme Alicia X... et M. Benoit Y..., ensemble, à l'encontre de la société VILLAS COTE SUD, au titre du coût de la démolition et de la reconstruction, à la somme de dix-huit millions six-cent-quatre-vingt-dix-neuf-mille (18 699 000) F CFP ;
Condamne la compagnie MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer à Mme Alicia X... et M. Benoit Y..., ensemble, la somme de treize millions onze-mille-trois-cent-vingt-deux (13 011 382) F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009 ;
Dit que le montant de garantie apporté au titre du paiement des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire à la réparation des dommages sera limité à la somme de un million trois-cent-un-mille-cent-trente-deux (1 301 132) F CFP ;
Dit que les manquement de la société CETE APAVE SUDEUROPE dans l'exécution de la mission qui lui était confiée engagent sa responsabilité ;
Dit que la société CETE APAVE SUDEUROPE relèvera la compagnie MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES des condamnations prononcées contre elle dans la proportion de 15 % ;
Déboute la compagnie MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES de ses demandes tendant à voir exclure l'application de la garantie décennale, à voir déclarer les consorts X...- Y... partiellement responsables des désordres et à voir déclarer opposable à ce derniers la clause de déchéance ;
Déboute Mme Alicia X... et M. Benoit Y... de leur demande au titre d'une non application à leur encontre des limitations de garantie et de leur demande d'augmentation de la prise en charge des frais de relogement et de déménagement ;
Déboute la société CETE APAVE SUDEUROPE de toutes ses demandes ;
Condamne la compagnie MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer à Mme Alicia X... et M. Benoit Y..., ensemble, la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL de GRESLAN, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique